C1 23 76 ARRET DU 13 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Bénédicte Balet présidente ad hoc ; Geneviève Berclaz Coquoz, juge, Lionel Seeberger, juge suppléant ; Ludovic Rossier, greffier en la cause V _________ SA, de siège à A _________, appelante, défenderesse et demanderesse en reconvention, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, contre W _________ SA, de siège à B _________, appelée, demanderesse et défenderesse en reconvention, représentée par Maître Damien Bender, avocat à Monthey, et intéressant 1. X _________ SA, de siège à B _________, 2. Y _________ AG, de siège à C _________, 3. Z _________ SA, de siège à D _________, toutes les trois défenderesses et appelées,
Erwägungen (29 Absätze)
E. 3 L’appelante conteste l’interprétation donnée par la juridiction précédente au contrat signé le 29 août 2012 par la demanderesse, en particulier pour ce qui est des rôles respectifs joués par le E _________, G _________ Sàrl et elle-même (cf. jugement entrepris, consid. 2.3.1 ss, p. 19 ss et consid. 5.4.1, p. 43). Le contrat en question n’a pas uniquement été conclu avec W _________, mais également avec G _________ Sàrl, signataire tant pour elle-même qu’en qualité de représentante de l’appelante ; l’on serait ainsi en présence d’un contrat tripartite. Selon
- 20 - le prisme de l’appelante, c’est à tort que, dans son examen de la volonté réelle des parties, le premier juge a écarté la déposition de H _________, directeur de la demanderesse – soit "la personne la mieux placée pour savoir à qui W _________ SA avait choisi de confier telle ou telle prestation" (appel, p. 12) – pour parvenir à la conclusion que le E _________ avait joué un rôle de concepteur et "assumait tout au plus un rôle de surveillance générale et finale des travaux", tandis que le direction des travaux de génie-civil avait été attribuée à G _________ Sàrl (cf. jugement attaqué, consid. 2.3.4, p. 24 ss, spéc. p. 25). Au contraire, le E _________ avait, outre la réalisation des plans, donné des directives d’exécution et endossé un "rôle de leader dans la direction des travaux" (appel, p. 16 in fine et s.). L’appelante en infère qu’elle n’était pas responsable, et ne l’a jamais été, de la direction des travaux, cette tâche incombant principalement au E _________ et, subsidiairement, à G _________ Sàrl (cf. appel, p. 10 ss [3e moyen] et 15 ss [5e moyen]).
E. 3.1.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2).
E. 3.1.1.1 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux- mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt 4A_336/2023 du 12 juillet 2024 consid. 5.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter
- 21 - de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt 4A_336/2023 précité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf.).
E. 3.1.1.2 S'agissant de déclarations, l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO), même si elle constitue un point de départ (WINIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 25 ad art. 18 CO et les réf.). En effet, le sens d'un texte peut paraître limpide à première vue, mais il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 142 III 671 consid.
E. 3.1.2.1 Le contrat dit d’entreprise totale désigne en pratique le contrat dans lequel l’entrepreneur se charge non seulement de la réalisation de l’ouvrage, mais également de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a ; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Plädoyer 2015, p. 54 s.). L’entrepreneur total assume à la fois les tâches d’un (ou plusieurs) entrepreneur(s) et celles d’un mandataire : pour sa part, le maître se borne à commander et payer un ouvrage global (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 3582, p. 487). Selon la jurisprudence, le contrat passé entre l'entrepreneur total et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO (ATF 117 II 273 consid. 3a ; arrêt 4A_99/2015 précité consid. 4.1).
- 22 - En fonction de l’ouvrage promis et des accords passés entre les parties, l’entrepreneur devra exécuter l’ouvrage dû soit en ne fournissant que du travail ("schlichter Werk- vertrag") soit en fournissant également la matière, auquel cas on parle de contrat de livraison d’ouvrage ("Werklieferungsvertrag") ; dans cette dernière hypothèse, l’entre- preneur a l’obligation de livrer la matière nécessaire à la fabrication de l’ouvrage ou, à tout le moins, une partie de cette matière (GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, no 121,
p. 53 ; PEER, Berner Kommentar, 2024, n. 23 ad art. 365 CO). En droit suisse, le contrat de livraison d’ouvrage est toujours considéré comme un contrat d’entreprise et soumis aux règles de ce dernier, même en ce qui concerne la responsabilité de l’entrepreneur pour les défauts résultant de la fourniture de matériaux défectueux (GAUCH, op. cit., no 123, p. 54 et les réf. ; cf. ég. KOLLER, Schweizerisches Werkvertragsrecht, 2015, no 47,
p. 18 et no 129, p. 55).
E. 3.1.2.2 Dans la construction, il est fréquent que le maître charge une personne, en général un architecte ou un ingénieur, de la direction des travaux. Celle-ci repose sur un contrat de mandat (cf. art. 394 ss CO), car il est impossible à celui qui est uniquement chargé de diriger les travaux de garantir le résultat du travail de ceux qu’il dirige, faute de quoi il serait un véritable entrepreneur général (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3609,
p. 491 et les réf.). Matériellement, la norme SIA 118 ("Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions"), dont les dispositions ont valeur de conditions générales préformulées, ne s'applique que si les parties l'ont intégrée à leur contrat d'entreprise (ATF 118 II 295 consid. 2b ; arrêt 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.1). Cette intégration découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (arrêt 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1). Dans de nombreuses dispositions, la norme SIA 118 parle de "direction des travaux" et non de maître de l’ouvrage (cf. par exemple les art. 33 ss, 36 al. 4, 50 al. 2, 55 al. 1, 100 al. 1, 104, 154 al. 2 et 158 al. 2) (GAUCH, op. cit., nos 276-277, p. 125). Dans toutes ces dispositions, la "direction des travaux" (un architecte ou un ingénieur) est mentionnée comme représentante du maître de l’ouvrage et ne désigne donc pas une partie du contrat de construction : seuls le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur sont parties à celui-ci, à l’exclusion de la direction des travaux. Toute l’activité que cette dernière déploie dans ses rapports avec l’entrepreneur est – en raccourci – une activité du maître de l’ouvrage (cf. GAUCH, op. cit., no 278, p. 126 ; cf. ég. HÜRLIMANN, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA Norm 118, 2e éd. 2017, n. 2 ad art. 33 et n. 2.2 ad art. 34).
- 23 - En vertu de l’art. 33 al. 1 de la norme SIA 118, le maître peut désigner une ou plusieurs personnes pour assumer la direction. On distingue la direction des travaux au sens étroit
– ou la direction locale ou sur site ("vor Ort oder örtliche Bauleitung") – et la direction générale ("Oberbauleitung"), qui est souvent prévue lors de l’édification d’ouvrages conçus par des ingénieurs (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 14 ad art. 33 et n. 9 et 11 ad art. 34 ; cf. ég. LOCHER, Die Bauleitung, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Planerverträge, 2e éd. 2019, p. 431 ss, spéc. p. 469 s.). Font notamment partie des tâches de la direction locale la direction et la surveillance générale du chantier, le contrôle des matériaux et des livraisons, l’établissement de rapports, etc. (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 14 ad art. 33 et n. 9 ad art. 34). Quant à la direction générale, elle a la charge notamment d’ordonner les mesures à prendre en cas de divergences techniques, financières ou en matière de délais, en concertation avec la direction locale des travaux, de s’occuper du trafic des paiements et de définir, avec la direction locale des travaux, les mesures à prendre pour remédier aux défauts (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 11 ad art. 34). Un entrepreneur peut être chargé des compétences que la norme SIA 118 confère à la direction des travaux (par exemple, en cas de contrat d’entreprise totale) si le contrat le prévoit expressément (cf. art. 33 al. 4 en lien avec l’art. 21 al. 3 de la norme SIA 118).
E. 3.1.2.3 L’art. 34 de la norme SIA 118 énonce qu’à moins que le contrat ne prescrive autre chose, la direction des travaux est en particulier chargée de remettre les plans, de surveiller l’exécution des travaux, de contrôler les comptes et de vérifier l’ouvrage (al.
1) ; la direction a le droit ("ist befugt") de surveiller tous les travaux contractuels de l’entrepreneur, même en dehors du chantier (al. 2). En d’autres termes, sauf convention contraire, la surveillance de l’entrepreneur est un droit de la direction des travaux, et non un devoir (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 23 ad art. 34). La responsabilité contractuelle pour la réalisation de l’ouvrage demeure auprès de l’entrepreneur (HÜRLIMANN, op. cit., n. 10.1 ad art. 34 et les réf.) ; dans le cadre du devoir de surveillance, la direction des travaux n’a en principe pas à intervenir dans la manière dont l’entrepreneur exécute ses travaux, sauf si celui-ci transgresse des prescriptions générales de sécurité (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 22 ad art. 34), telle l’ordonnance sur les travaux de constructions (HÜRLIMANN, op. cit., n. 5 ad art. 34 ; cf. ég. arrêt 6B_547/2009 du 27 octobre 2009 consid. 4.3). L’entrepreneur doit tolérer la surveillance du maître, mais ne peut tirer aucun droit contre ce dernier en raison de la surveillance manquante ou insuffisante de la direction des travaux (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 23 ad art. 34 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., no 1346, p. 651 s.). Le maître n’a, sauf convention contraire, aucune obligation et n’assume aucune incombance tendant à surveiller ou à faire surveiller l’entrepreneur ; il peut au contraire
- 24 - s’attendre à ce que ce dernier exécute l’ouvrage sans défaut même sans surveillance. Si le maître omet de surveiller l’entrepreneur, il ne commet de ce fait aucune faute dans la survenance d’éventuels défauts. Toutefois, si le maître (ou l’un de ses auxiliaires) a effectivement décelé le risque mais a laissé l’entrepreneur agir sans formuler d’objections, il assume pour le moins une faute limitée, dans la mesure où l’entrepreneur ne connaissait pas lui-même le risque encouru (GAUCH, op. cit., no 2057, p. 882 ; cf. ég. SPIESS/HUSER, op. cit., n. 23 in fine ad art. 34). La surveillance doit être distinguée de la coordination, c’est-à-dire de l’harmonisation matérielle et temporelle des prestations que doivent fournir les différents co- entrepreneurs. Sauf convention contraire, cette coordination incombe au maître (cf. art. 34 al. 3 de la norme SIA 118) et les erreurs de coordination de celui-ci (ou de ses auxiliaires) peuvent donc fonder une faute propre, éventuellement limitée, de l’intéressé. Tel est par exemple le cas lorsque, en raison d’une mauvaise coordination des travaux de maçonnerie et de couverture, une toiture déjà posée doit être à nouveau percée et que le toit se révèle par la suite perméable en dépit d’un colmatage des trous (GAUCH, op. cit., no 2058, p. 882 s. et les réf.).
E. 3.2.1 La thèse d’un contrat tripartite avancée par l’appelante est dépourvue de tout fondement. D’un point de vue littéral déjà, ce contrat – dont il n’est pas disputé qu’il a été établi par G _________ (H _________, R38, p. 390) et qu’il incorpore la norme SIA 118 (cf. ch.1.5 du contrat) – n’indique que deux parties, à savoir V _________ "en qualité d’entrepreneur" et W _________ "en qualité de fournisseur de chaleur" (première page), respectivement, d’un point de vue terminologique plus correct, de "maître de l’ouvrage" (dernière page). G _________ Sàrl est mentionnée comme étant la représentante de V _________ et G _________, associé et gérant de G _________ Sàrl, a signé le contrat le 27 août 2012 tant au nom de sa propre société, "directrice des travaux", que de V _________, dont pour mémoire il était l’administrateur et secrétaire du conseil d’administration (cf. supra, consid. 2.1.3). A lire le ch. 7 du contrat, G _________ Sàrl assumait le rôle de "DT (direction des travaux) de génie civil" – par quoi l’on comprend les travaux de béton armé (CFC 211.4) et de maçonnerie (CFC 211.5) confiés à V _________, qui devait également établir les procès-verbaux des séances hebdomadaires –, tandis que "E _________ /
- 25 - W _________" avait la charge de la "direction locale des travaux lui incombant", à savoir "toute la gestion des conduites / commande / pose / suivi de pose". G _________ Sàrl n’apparaît ainsi pas comme une société directement mandatée par W _________, maître de l’ouvrage – déjà lié, sur la base du contrat d’ingénieur signé les 15 et 22 décembre 2009, au E _________, qui lui a fourni un certain nombre de plans d’exécution listés sous ch. 1.1 pour le projet de thermoréseau (cf. supra, consid. 2.2.1) –, mais comme une société uniquement en relation avec V _________ pour la réalisation spécifique des travaux de béton / maçonnerie.
E. 3.2.2 Viennent confirmer cette interprétation les déclarations suivantes de H _________ et BB _________ pour W _________, celles de CC _________, de Y _________, et enfin celles de G _________, concernant le contexte dans lequel le contrat litigieux a été signé.
E. 3.2.2.1 Ingénieur chez W _________, BB _________ a, lors de son audition comme témoin le 8 mars 2022, exposé que la réalisation des chambres pour le thermoréseau (une centaine au total) constituait une nouvelle activité pour W _________, qui avait dû faire appel aux services d’ingénieurs du consortium E _________, représenté par Y _________ (R7 et 9, p. 341). Il a poursuivi son témoignage en ces termes (R9, p. 341 in fine) : L’ouvrage était divisé en lots. [Le] E _________ a réalisé les plans d’exécution de l’ouvrage. Nous avions besoin d’une direction des travaux de génie-mécanique et cette tâche était assumée par [le] E _________. Nous n’avions pas besoin d’une d[irection des] t[ravaux] pour les travaux de génie-civil dans la mesure où celle-ci était assumée par V _________ SA et le G _________ [Sàrl].
BB _________ a ajouté que le E _________ avait assuré le suivi des paiements et que G _________ Sàrl avait également établi des plans (R16 et 21, p. 343), dont certains figurant au dossier (cf. plan de profils et plan de quartier [dos. pièces, p. 1630 s.]). S’agissant des tâches notamment de fourniture et pose de conduites évoquées sous ch. 1.6 du contrat, elles devaient être exécutées par l’"entreprise mécanique de tuyauterie" (R22, p. 343), sans que de plus amples détails n’aient été donnés quant à son identité.
E. 3.2.2.2 Lors de son interrogatoire du 21 juin 2022, H _________ – retraité à cette date, mais qui avait précédemment été directeur de W _________ de 2004 à 2018 – a exposé être entré en relation avec G _________ car, dans le quartier des K _________ où la chambre "CRR F _________" a été réalisée, le prénommé "avait une promotion propre
- 26 - à lui et pour des familles de A _________" et ses machines se trouvaient déjà sur place. Quand G _________ a proposé un contrat d’entreprise, W _________ n’avait dès lors "aucune raison d’aller chercher ailleurs ou de passer par la procédure de marché public" (R28-29, p. 388). De son côté, le E _________ était l’entreprise de planification globale et de réalisation des travaux de génie-civil et de tuyauterie pour tous les travaux de chaufferie à distance ; ce groupement avait été choisi pour ses compétences en tuyauterie et en génie-civil (R30, p. 389). Interrogé au sujet des allégués du E _________ quant à un éventuel retrait de la direction des travaux de génie-civil pour confier cette mission à G _________ Sàrl (cf. all. 234 ss), H _________ a poursuivi en ces termes (R31, p. 389) : C’est complètement faux. W _________ avait reçu un contrat d’entreprise de V _________ où V _________ figurait en qualité d’entrepreneur représentée par la direction des travaux G _________ Sàrl. Nous n’avons pas donné de mandat à cette dernière pour la direction des travaux. W _________ n’a jamais reçu de facture de G _________ Sàrl pour la direction des travaux (…).
E. 3.2.2.3 En charge à l’époque de la direction générale des travaux pour le compte de Y _________ – société membre du E _________ et représentant ce consortium –, CC _________ s’est tout d’abord exprimé en ces termes quant au rôle joué par le E _________ sur le chantier litigieux (R7, p. 383) : A mon avis, nous avions la direction générale des travaux et la planification générale. Dans le cas spécifique de F _________, on avait la direction des travaux concernant la tuyauterie. W _________ avait délégué la direction des travaux concernant le génie-civil à une autre entreprise, soit V _________ ou G _________ Sàrl.
Le E _________, respectivement Y _________, a établi les plans d’exécution (comme ingénieur civil), mais n’a pas réalisé l’exécution proprement dite, s’agissant de "deux tâches distinctes" ; en effet, selon le système de la norme SIA, les plans d’exécution se trouvent dans la partie 51 et l’exécution dans la partie 53. Le E _________ a assumé la direction générale pour l’ensemble du chantier de chauffage à distance, ce qui impliquait un devoir de contrôle final des ouvrages exécutés ainsi que des coûts (R11, 14 et 26, p. 383 ss). Quant à G _________, il était présent sur le chantier et contrôlait l’exécution des travaux de génie-civil, assumant la direction locale de ces travaux. CC _________ a précisé ne pas être "en mesure de faire la différence entre les rôles de G _________ Sàrl et V _________" (R9 et 15, p. 383 s.).
- 27 - Sur présentation de la pièce 68, correspondant au courriel qu’il avait adressé le 15 juin 2012 à G _________ et à J _________ notamment et intitulé "Planning prévisionnel du raccordement des K _________" (cf. dos. pièces, p. 1550 s.), CC _________ a expliqué que Y _________ – comme direction générale – fournissait un planning prévisionnel de travaux aux entreprises de génie-civil à cause des spécificités des travaux de tuyauterie dans le domaine du chauffage à distance. En effet, d’ordinaire, les entreprises chargées de la direction des travaux de génie-civil usuels n’ont pas l’habitude du domaine spécifique de la tuyauterie et de la coordination des étapes de génie-civil et de tuyauterie en matière de chauffage à distance (R17, p. 384).
E. 3.2.2.4 Enfin, G _________ a, lors de son interrogatoire, précisé "que le seul contrat qui existe a été conclu entre W _________ et V _________" et que "G _________ Sàrl n’[était] qu’un sous-traitant de V _________" (R49, p. 392). A lire ses courriels, G _________ s’est effectivement affiché comme un auxiliaire de V _________, agissant pour cette société, et non comme un ingénieur directement mandaté par le maître de l’ouvrage (W _________) pour le représenter sur le chantier (cf. supra, consid. 3.1.2.2). L’on peut citer à titre illustratif : - le courriel du 19 juin 2012 envoyé par l’intéressé en réponse à celui reçu le 15 du même mois de CC _________ (cf. pièce 68 ; dos. pièces, p. 1549 : "J’ai [V _________ SA] tous les accords pour aller de l’avant avec ces travaux") ; - le courriel du 24 octobre 2012, joint au rapport d’expertise du 20 juillet 2015 ("Pour le PV : G _________, ingénieur civil HES/SIA, pour V _________ SA").
E. 3.2.3 Il ressort des déclarations concordantes qui précèdent, et qui se recoupent avec des titres au dossier – ce qui renforce leur crédibilité (cf. KAUFMANN, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, p. 215) –, que dans l’esprit des parties (cf. interprétation subjective) : - il n’existait pas de relation contractuelle entre G _________ Sàrl et W _________, cette dernière n’ayant pas mandaté (ni rémunéré) la première nommée pour assurer la tâche de diriger les travaux au nom du maître de l’ouvrage ; - que le but recherché par W _________ était que V _________ se charge entièrement de l’édification de la chambre "CRR F _________" s’agissant des travaux de béton/maçonnerie (mais non de pose des tuyaux) et réalise, par
- 28 - l’entremise de G _________ Sàrl (cf. ch. 1.1 et 1.4 du contrat), certains plans d’exécution en sus de ceux dressés par le E _________, toujours lié au maître de l’ouvrage en vertu du contrat d’ingénieur venu à chef en décembre 2009 (cf. supra, consid. 2.2.1). Le contrat signé les 27 et 29 août 2012 s’interprète ainsi comme un contrat de livraison d’ouvrage, par lequel V _________ s’est engagée vis-à-vis de W _________ à exécuter l’intégralité des travaux de béton/maçonnerie de la chambre "CRR F _________" en particulier et, simultanément, à assurer la direction de ces travaux sur place – comme le permet l’art. 33 al. 4 de la norme SIA 118 moyennant un accord exprès, figurant in casu sous le ch. 7 du contrat –, cette mission ayant été, au sein de V _________, déléguée à G _________ Sàrl. Quant au E _________, il devait, en relation avec ces mêmes travaux, effectuer des tâches de direction générale ("Oberbauleitung"). Outre la fourniture préalable des plans décrits sous ch. 1.1 du contrat – ainsi que le plan de coffrage (no 6039) et le plan d’armature (no 7039) (cf. dos. pièces, p. 235 ; jugement déféré, consid. 2.3.4, p. 20) –, le E _________ avait la charge de tâches de coordination, en prévision de la pose ultérieure des tuyaux par une entreprise tierce, et de réception, pour le compte de W _________, de l’ouvrage en béton érigé par V _________ (cf. ch. 1.6, 4 et 7 du contrat). L’appelante ne saurait par ailleurs imputer une part de responsabilité dans la survenance des défauts (cf. infra, consid. 4) de l’ouvrage en béton qu’elle a – seule – réalisé en raison d’un manque, par W _________ et/ou le E _________, du devoir de surveillance et de coordination : il n’appartenait en effet pas à ces sociétés de s’assurer, lors de l’édification de la chambre par V _________, que le béton commandé par cette dernière était conforme à l’utilisation prévue, ni que la technique de construction empruntée prenait dûment en compte la présence d’eau dans le secteur, connue de l’entrepreneur (CC _________, R18-19, p. 385 ; H _________, R28 et 35, p. 388 s. et G _________, R58-59, p. 393), comme cela ressort très clairement du courriel adressé le 25 juillet 2012 par G _________ à CC _________, pour Y _________, et J _________, en ces termes (pièce 69 ; dos. pièces, p. 1552) : Comme discuté hier avec M. P _________ [ndlr : chef de projet chez Y _________ ; cf. dos., p. 345], et nous partageons le même avis, la forte présence d’eau au fon[d] de la chambre CCR F _________, nous contraints à y appliquer, de suite, ce jour, avant les remblayages, la pose d’une bande d’étanchéité supplémentaire de type Combiflex, sur le pourtour de la liaison radier-murs.
- 29 - Tout a été m[i]s en œuvre pour la réalisation de cette chambre en présence d’une grosse affluence d’eau due à la nappe phréatique et le fait d’y rajouter encore ce joint périphérique sera bénéfique. L’entreprise O _________ SA le commande de suite et le pose d’ici demain 26.07, sans autre.
E. 3.3 ; arrêt 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2). A part les intérêts respectifs des parties au contrat, c’est aussi le but de celui-ci qui peut fournir des éléments d’interprétation (WINIGER, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO ; cf. ég. JÄGGI/GAUCH/ HARTMANN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2015, n. 391 et 402 ad art. 18 CO).
E. 4 L’appelante réfute être responsable, en tout ou partie, des défauts d’étanchéité constatés par les experts judiciaires (cf. supra, consid. 2.4.1.1, 2.4.1.2 et 2.4.2.1), dont la juridiction précédente a fait siennes les conclusions de leurs rapports. Dans un premier moyen, l’appelante soutient que le béton proposé par le E _________ dans ses plans, de type XC4, n’était "manifestement pas adapté" pour le type d’ouvrage envisagé – car conçu pour un emploi extérieur –, contrairement au béton de type XC2, "idéal pour un emploi pour des fondations dans un milieu humide". Elle estime ainsi que le choix qu’elle-même, respectivement G _________ Sàrl, a opéré – à savoir un béton de type XC2 additionné de Glénium – était "bien plus avisé […] que le XC4 prescrit" L’appelante sollicite ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise tendant à établir "le caractère suffisant et de qualité équivalente voire supérieure par rapport au XC4 utilisé du béton XC2 additionné de Glénium utilisé sur le chantier de la chambre CCR F _________" (appel, p. 3 ss, spéc. p. 5 in fine et s. ; conclusion préalable no 1). En deuxième lieu, l’appelante s’en prend au constat des experts, repris par l’autorité inférieure, selon lequel l’entrepreneur était responsable, outre de la qualité (inappropriée) du béton fourni, de la mauvaise mise en œuvre de ce matériau et de la non-conformité de l’étanchéité des joints de la chambre "CCR F _________". Selon l’appelante, il incombait au E _________, "en sa qualité de surveillance des travaux (sic), d’imposer un nouveau calendrier et l’usage de moyens, comme des palplanches et / ou des puits filtrants, pour la création d’une fosse sèche qui aurait permis au béton d’atteindre le niveau qualitatif exigé" (appel, p. 6 ss, spéc. p. 10). Dans un troisième moyen, l’appelante – s’appuyant sur les constats effectués sur place en septembre 2019 par G _________ et retranscrits aux considérants 2.1.3 et 2.1.4 du jugement de première instance – affirme qu’aucun expert ne s’est "réellement prononcé […] s’agissant de la pénétration principale de l’eau via les orifices percés dans la paroi, respectivement le long des conduites/joints qui traversent les orifices". Elle réitère sa requête – écartée par le premier juge dans son ordonnance de preuves du 16 décembre 2020, au motif que le rapport d’expertise du 20 juillet 2015 était clair, complet et concluant (p. 171 ss, spéc. p. 175) – tendant à mettre en œuvre une "expertise visant à mesurer précisément par quel endroit l’eau s’infiltre dans la chambre CRR F _________ et quels sont les débits mesurés pour chaque point d’entrée, selon les quatre causes mises en exergue dans la première expertise, expertise qui portera également sur
- 30 - l’imputation de responsabilité à chaque entreprise responsable" (appel, p. 13 s. ; conclusion préalable no 2).
E. 4.1.1 La notion de défaut définie à l'art. 166 de la norme SIA 118 correspond à celle déduite de l'art. 368 CO (arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4 et les réf.). Selon l’art. 166 al. 2 de la norme SIA 118, le défaut consiste en l’absence soit d’une qualité promise ou autrement convenue, soit d’une qualité que le maître était de bonne foi en droit d’attendre même sans convention spéciale (ainsi, par exemple, que l’ouvrage satisfasse aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat). Pour déterminer si une qualité a été promise ou autrement convenue (cf. première hypothèse), il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier (arrêt 4A_361/2022 précité consid. 4). Dans les contrats de livraison d’ouvrage (cf. supra, consid. 3.1.2.1), la matière que l’entrepreneur fournit doit permettre la production d’un ouvrage conforme au contrat, soit d’un ouvrage dont les propriétés concordent avec ce que le contrat exige ; à cet égard, il arrive fréquemment que l’entrepreneur voit sa liberté concernant la matière à employer restreinte par contrat et doive se plier aux prescriptions du maître (GAUCH, op. cit., nos 83-84, p. 36 s. ; cf. ég. PEER, op. cit., n. 27 ss ad art. 365 CO). Quant à elle, la qualité légitimement attendue du maître (cf. seconde hypothèse) porte, d'une part, sur la matière utilisée, qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et les réf.). L'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui réserve. Si celui- ci entend affecter l'ouvrage à une destination sortant de l'ordinaire, il doit en aviser l'entrepreneur (arrêt 4A_361/2022 précité consid. 4). En revanche, il n'a pas cette obligation lorsque l'utilisation prévue est usuelle ; l'ouvrage doit alors correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêt 4A_428/2007 précité consid. 3.1 ; SPIESS/HUSER, op. cit., n. 33 ad art. 166). Le maître peut, par exemple, légitimement espérer que l'étanchéité de nouvelles cuves résistera plus que quelques mois (arrêt 4A_361/2022 précité consid. 4 in fine et la réf.).
E. 4.1.2 Dans le système légal (cf. art. 368 ss CO), il incombe au maître de prouver qu’un défaut allégué constitue effectivement un état de l’ouvrage non conforme au
- 31 - contrat et donc un défaut de l’ouvrage au sens de la loi (GAUCH, op. cit., no 1507, p. 708 ; cf. ég. BISCHOFBERGER, Substantiierungs- und Beweisprobleme bei Bauprozessen, in Dolge [Hrsg.], Substantiieren und Beweisen, Praktische Probleme, 2013, p. 47). En cas de litige, il doit par exemple alléguer que le défaut allégué ne constitue pas une détérioration subséquente de l’ouvrage livré conformément au contrat, qui résulte d’une mauvaise utilisation, d’un traitement inapproprié ou d’une dégradation par un tiers. Le maître n’a toutefois ni à faire état des causes du défaut allégué ni à les prouver, dans la mesure où la preuve du défaut peut être apportée indépendamment de la cause (GAUCH, loc. cit. et les réf.). De nombreux contrats renferment des règles selon lesquelles le fardeau de la preuve est transféré du maître à l’entrepreneur. Un tel renversement conventionnel du fardeau de la preuve est admis par la majorité de la doctrine. Si de telles règles sont préformulées dans des conditions générales, il s’agit souvent de clauses "insolites" qui ne déploient aucun effet au détriment de l’entrepreneur qui les a acceptées globalement (GAUCH, op. cit., nos 1509-1510, p. 709 s.) ; tel n’est toutefois pas le cas, à l’égard de professionnels de la construction, quand un contrat incorpore la norme SIA 118 (SPIESS/HUSER, op. cit.,
n. 25 ad art. 174 et la réf. à l’arrêt du Kantonsgericht St. Gallen du 12 août 1992, in GVP 1992 no 19, p. 53 ss), dont l’art. 174 al. 3 énonce qu’en cas de contestation, il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’un fait relevé ne constitue pas un manquement au contrat ni, par conséquent, un défaut au sens de la norme. Cette règle relative au fardeau de la preuve rompt (partiellement) le principe selon lequel la charge de la preuve de l'existence d'un défaut incombe au maître d'ouvrage. Elle s'applique à tout défaut signalé pendant la période de garantie (arrêt 4A_424/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.1 ; GAUCH/STÖCKLI, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA Norm 118, 2e éd. 2017, n. 9.1 ad art. 174). Lorsque l’entrepreneur affirme être exonéré de toute responsabilité en raison de la faute du maître d'ouvrage (cf. art. 166 al. 4 de la norme), il lui appartient de prouver qu’il s’agit d’une faute exclusive de ce dernier ou de ses auxiliaires ("ausschliessliche Selbstverschulden") et qu’il a lui-même respecté son devoir d’avis (cf. art. 25 de la norme) à son égard (cf. SPIESS/HUSER, op. cit., n. 27 ad art. 166 ; cf. ég. GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 14 ad art. 166 et n. 9.3 in fine ad art. 174). Doit être distinguée de la faute exclusive, qui conduit à une exonération complète de responsabilité de l’entrepreneur pour le défaut, la faute concomitante ("Mitverschulden") du maître (ou de ses auxiliaires) évoquée aux art. 169 al. 1 ch. 2 (cf. droit à la réduction du prix) et 170 al. 3 de la norme (cf. frais de réfection) : il s’agit-là d’une faute propre limitée du maître, qui ne constitue
- 32 - pas la seule cause déterminante du défaut (cf. GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 15.6 ad art. 166 et les réf. et n. 29.1 ad art. 169).
E. 4.1.3 Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; arrêt 4A_288/2018 précité consid. 4.1). Une distinction stricte entre les questions de fait et de droit peut s’avérer difficile, dans la mesure où les faits doivent être appréciés juridiquement et influencent les questions de droit à traiter (arrêts 4A_123/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1 ; 4A_159/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.2). Tel est en particulier le cas quand une expertise est administrée au sujet des défauts affectant un ouvrage : pour répondre à cette question, il faut en effet se fonder tant sur les propriétés techniques effectives de la construction concernée que sur les caractéristiques que cette dernière doit revêtir selon les termes du contrat (HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, 2019, no 7.8, p. 298 ; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad art. 183 CPC). Le juge apprécie librement, comme tout moyen de preuve en procédure civile (cf. art. 157 CPC), la force probante d'une expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Toutefois, dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère ; le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Pour le surplus, il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration (cf. art. 187 al. 4 CPC), de présenter leurs critiques à l’encontre de l’expertise judiciaire afin de mettre en doute les conclusions de cette dernière (arrêt 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 6.4.1, non publié in ATF 149 III 405) ; elles peuvent le faire notamment en produisant une expertise privée, susceptible de justifier la mise en œuvre d’un complément d’expertise, voire même d’une nouvelle expertise judiciaire (cf. DOLGE, op. cit., n. 9 in fine ad art. 188 CPC ; VOUILLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 187 CPC ; HASENBÖHLER, op. cit., no 7.383 in fine, p. 429). Dans le cadre de leur devoir de collaboration, les parties doivent poser des questions concrètes. Il n’appartient pas au tribunal d’élaborer lui-même les questions destinées à répondre aux remarques critiques soulevées par une partie à l’égard d’un rapport d’expertise (DOLGE, op. cit., n. 7 in fine ad art. 187 CPC ; WEIBEL, in Sutter-Somm
- 33 - et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 13 ad art. 187 CPC).
E. 4.2.1 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise clair, complet et convaincant du 20 juillet 2015 que – alors que selon les indications fournies par le E _________ pour le compte du maître (cf. plan no 7039), le béton à couler pour la construction de la chambre "CRR F _________" devait être un "béton à propriétés spécifiées" de classe XC4 –, l’appelante a utilisé : - pour le radier, un "béton à composition prescrite" dont ni la composition exacte ni les spécifications n’ont été précisées, - et, pour les murs et la dalle supérieure, un béton de classe d’exposition XC2 (cf. supra, consid. 2.4.1.1 - 2.4.1.2). En d’autres termes, l’appelante a exécuté l’ouvrage au moyen d’un matériau ne correspondant pas aux instructions reçues du maître et qui était inadapté pour la réalisation d’une construction souterraine en béton étanche, la proximité d’une nappe phréatique étant connue de l’intéressée (cf. supra, consid. 3.2.3). Pour contredire l’existence de ce premier défaut qui a contribué, avec la mise en place du béton dans un environnement inondé (cf. infra, consid. 4.2.2), à ce que la chambre ne soit pas étanche contrairement à la qualité promise (ou ne serait-ce que légitimement attendue par le maître), l’appelante et défenderesse avance à l’appui de sa requête de nouvelle expertise que le béton de classe XC2 utilisé était de qualité suffisante, voire même meilleure, que celui de type XC4 demandé. Cette argumentation ne repose toutefois sur aucun fait régulièrement allégué en procédure : en particulier, dans sa réponse du 17 juin 2020 (dos., p. 116 ss, spéc. p. 129 ss), la défenderesse a sollicité une "nouvelle expertise réservée" uniquement en lien avec les allégués 197 à 219, 221, 222 et 225 à 227 (cf. ordonnance de preuves du 16 décembre 2020), à teneur desquels les problèmes d’infiltration ne seraient apparus que consécutivement au percement d’orifices "par Y _________ / W _________ pour y installer leur tuyauterie". Quant aux trois allégations contenues dans sa duplique (dos.,
p. 106 ss, spéc. p. 108), selon lesquelles l’origine des problèmes résultait "exclusivement (…) d’ouvertures réalisées dans les parois de la chambre" et que les expertises réalisées dans le cadre de la procédure de preuve à future étaient "gravement lacunaires", l’unique moyen de preuve invoqué à leur appui se limitait à l’audition de G _________ et de
- 34 - I _________ ; aucune mention n’a été faite concernant la qualité du béton effectivement mis en place. La question du type de béton utilisé et de son inadéquation – ou non – pour édifier l’ouvrage convenu ne constitue par ailleurs nullement un fait nouveau au sens de l’art. 317 CPC, survenu postérieurement aux plaidoiries finales aménagées par le premier juge le 7 novembre 2022 (cf. début des délibérations ; supra, consid. 1.3.1), puisqu’elle a déjà été traitée dans le rapport d’expertise du 20 juillet 2015. Or, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune demande de complément sur ce point, que ce soit dans le cadre de la procédure de preuve à futur (B _________ C2 14 368) ou de celle au fond (B _________ C1 19 145). Enfin, et en tout état de cause, l’affirmation de l’appelante selon laquelle le béton de classe XC2, additionné de Glénium, était à tout le moins de qualité suffisante pour réaliser un ouvrage étanche, n’est étayée par aucune expertise privée versée en cause propre à jeter un doute sur les conclusions claires, complètes, motivées et convaincantes du rapport du 20 juillet 2015 ; la thèse de l’appelante repose exclusivement sur sa propre lecture de documents techniques produits – de manière irrecevable (cf. supra, consid. 1.3.2) – en instance d’appel pour la première fois. Il s’ensuit que l’administration d’une nouvelle expertise, en appel, destinée à se prononcer sur l’adéquation du type de béton effectivement utilisé par la défenderesse lors de l’édification de la chambre "CRR F _________" doit être rejetée.
E. 4.2.2 Dans son rapport du 20 juillet 2015 déjà, la première experte (R _________) est parvenue à la conclusion qu’indépendamment de la qualité même du béton, la mise en place de ce matériau n’était pas conforme aux règles de l’art (1°), le bétonnage ayant été réalisé dans un terrain inondé, si bien que les conditions pour un durcissement normal du béton n’étaient pas remplies ; en outre, l’étanchéité des joints dans la construction en béton armé était défaillante (2°), puisque de l’eau de la nappe phréatique pouvait y pénétrer (cf. supra, consid. 2.4.1.2). Rejoignant cette appréciation, le deuxième expert judiciaire intervenu (T _________) a relevé, sous l’angle des mesures adoptées lors de la construction de la chambre "CRR F _________", que l’enceinte de la fouille avait été réalisée par V _________ au moyen de palplanches légères, ne pouvant assurer l’étanchéité : le béton du radier et des pieds du mur s’était ainsi mélangé à l’eau stagnant au fond de l’enceinte. L’ouvrage édifié ne satisfaisait dès lors pas aux réquisits d’un ouvrage "en béton étanche dans la masse" (cf. supra, consid. 2.4.2.1).
- 35 - Pour tenter de se dédouaner de la mise en place défectueuse du béton, l’appelante reproche vainement au E _________ d’avoir failli à son devoir de surveillance des travaux, en ne lui imposant notamment pas l’usage de moyens propres à garantir le bétonnage sans la présence d’eau. En effet, au terme de l’interprétation subjective donnée au contrat des 27 et 29 août 2012, il a été circonscrit en fait que ni W _________, maître de l’ouvrage, ni le E _________, auxiliaire de ce dernier, n’avaient le devoir contractuel de surveiller les techniques utilisées par l’entrepreneur pour réaliser l’ouvrage en béton qui lui avait été commandé, étant encore ici rappelé qu’il était parfaitement au courant de la présence d’eau dans le secteur au moment d’exécuter ses travaux (cf. supra, consid. 3.2.3 in fine). La société appelante – qui, en interne, a délégué cette tâche à G _________ Sàrl, dont l’associé-gérant, G _________, était simultanément l’administrateur et secrétaire du conseil d’administration de la première firme nommée – s’est de plus vue contractuellement confier la direction locale des travaux de maçonnerie/béton armé. Comme direction générale, le E _________ avait de son côté la charge de s’occuper ultérieurement de la réception de l’ouvrage en béton pour le compte du maître, puis de coordonner les travaux de pose des conduites (cf. ch. 4 et 7 du contrat et supra, consid. 3.2.3). Ces différentes tâches du E _________ ne devaient ainsi intervenir que postérieurement à celles que devait elle-même exécuter l’appelante : cette dernière ne peut dès lors invoquer à sa décharge – dans l’optique d’exclure ou ne serait-ce que diminuer sa propre responsabilité par rapport aux malfaçons de la construction – d’éventuels manquements ultérieurs dont le E _________, respectivement W _________ en tant que maître de l’ouvrage, auraient à répondre.
E. 4.2.3 Toujours en lien avec la question d’une éventuelle responsabilité propre du E _________, respectivement de W _________, concernant le défaut d’étanchéité affectant l’ouvrage, l’appelante sollicite l’administration d’une expertise afin de "mesurer précisément par quel endroit l’eau s’infiltre dans la chambre" et de "savoir, par ordre d’importance, les causes prépondérantes qui ont conduit à une diminution, voire une absence d’étanchéité, de la chambre (…) parmi les quatre relevées par l’experte" (appel,
p. 14 in medio). Quoi que semble en penser l’appelante, l’importance respective des différentes origines du défaut d’étanchéité de l’ouvrage ressort déjà, selon l’appréciation de l’autorité d’appel, de l’ordre dans lesquels la première experte (R _________) les a présentées dans son rapport du 20 juillet 2015 : la première cause réside dans le type de béton inadapté et la mise en place défectueuse de ce matériau, dans un terrain inondé (1°), suivie d’une
- 36 - exécution bâclée, voire inexistante, du système d’étanchéité des joints dans la construction en béton armé (2°) ; le deuxième expert (T _________) a également cité en premier ces deux causes, en les regroupant, avant d’évoquer dans un second temps seulement les "problèmes d’étanchéité au droit des passages de conduite" (cf. supra, consid. 2.4.2.1). Les troisième et quatrième causes évoquées par l’experte ne revêtent qu’une importance secondaire et n’ont par ailleurs, d’un point de vue chronologique, pu apparaître que postérieurement à l’achèvement de l’ouvrage en béton que s’était engagé à livrer l’appelante. Ainsi, pour ce qui est du défaut d’étanchéité de certains raccordements au droit des traversées (3°), l’experte R _________ a souligné que la plupart de ces raccordements semblaient étanches, mais qu’il y avait des "infiltrations très lentes à travers les joints des Somo© (tuyaux pour câbles électriques) et des tuyaux eux-mêmes". Enfin, la spécialiste a cité en dernier lieu l’existence d’une arrivée d’eau apparente "depuis une conduite de ventilation" (4°) (cf. supra, consid. 2.4.1.2). L’identité de la ou des entreprise(s) ayant dans les faits concrètement procédé aux percements des orifices (cf. all. 201, 212 et 227 [contesté]) et la pose des raccordements et conduites n’a toutefois jamais été établie en procédure, un témoin ayant fait allusion à une "entreprise mécanique de tuyauterie", sans la nommer (cf. supra, consid. 3.2.2.1), tandis que l’experte a relevé au sujet de la fuite depuis la conduite de ventilation que "le tuyau cassé a[vait] été réparé par G _________, sans accord" (cf. supra, consid. 2.4.1.2). Les seules constatations effectuées par le dernier nommé en septembre 2019 (cf. all. 197-227 [contestés] et pièces 52 ss [cf. DVD-R, dos., pièces, p. 1486]) – selon lesquelles après vidange et assèchement de la chambre, des traces de salpêtre se retrouvaient seulement sous les orifices percés et que de l’eau s’écoulait de ces derniers tandis que les murs de béton avoisinants étaient prétendument secs – ne suffisent pas à remettre en cause l’existence des premières sources d’infiltration d’eau observées par les experts judiciaires entre 2015 (R _________) et 2017 (T _________), indéniablement imputables à la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie/béton armé confiés à l’appelante. La détermination, par voie d’expertise, de l’étendue exacte des infiltrations provenant de tuyaux et autres conduites (3° et 4°) installés postérieurement aux travaux de bétonnage serait dès lors impropre à démontrer une faute exclusive du maître (ou de ses auxiliaires) dans la survenance du défaut d’étanchéité de la chambre, déjà observé lors de la séance de réception de l’ouvrage le 24 mai 2013 (cf. supra, consid. 2.3.1).
- 37 - Il s’ensuit que l’administration d’une expertise à cette fin, ainsi que dans l’optique d’arrêter la part de responsabilité revenant à chaque entreprise – question de droit dont la réponse revient au seul tribunal – doit être refusée, car non déterminante pour l’issue de la cause en appel au regard des normes à appliquer.
E. 4.2.4 Au final, il n’a pas été établi que le défaut d’étanchéité de l’ouvrage en béton réalisé par l’appelante n’était pas le fait de cette dernière et qu’elle n’aurait pas à répondre, en totalité, des conséquences de cette malfaçon.
E. 5 L’appelante s’en prend enfin aux effets de la résolution du contrat. Elle conclut à ce que la demanderesse se voit débouter de ses prétentions en paiement, admises par la juridiction précédente à hauteur de la somme de 360'579 fr. 60 (plus intérêts) – comprenant la restitution des acomptes versés et le remboursement des impenses engagées pour l’entretien de l’ouvrage – et du montant de 106'724 fr. pour les coûts prévisibles de démolition de la chambre "CRR F _________". Elle soutient que la question de la nécessité de procéder au démantèlement de cette construction n’a jamais été établie, seuls les coûts de cette mesure ayant été "décortiqués" par un expert. Or, à sa connaissance, cette chambre est demeurée fermée depuis maintenant plus de dix ans et nécessite, selon G _________, une "clef spéciale" pour l’ouvrir : il n’existerait pas de risque de chute, ni d’inondation particulière et les murs de béton ne seraient guère sur le point de s’effondrer. Elle en déduit que l’ouvrage peut "rester en l’état ad aeternam", et que comme la nécessité de sa démolition n’a pas été rapportée, le montant correspondant au coût à avancer pour cette opération, devisé à 106'724 fr., n’est pas dû (appel, p. 17 s.).
E. 5.1.1 L'art. 169 al. 1 de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. En ce sens, l’entrepreneur dispose, selon le système de la norme SIA 118, d’un "privilège de réfection" (GAUCH, op. cit., no 2659, p. 1107 ; SPIESS/HUSER, op. cit., n. 3 ad art. 169). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage, mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (ch. 1), déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage (ch. 2) ou enfin se départir du contrat (ch. 3).
- 38 - Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour obtenir la réfection de l'ouvrage – respectivement la livraison d’un nouvel ouvrage pour autant que ces mesures n’entraînent pas de dépenses excessives (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118 renvoyant à l’art. 368 al. 2 CO) par rapport à l’intérêt que présente l’élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.4.1, in DC 2016, p. 353) –, l'inaction de l’entrepreneur ne constitue pas un refus de s’exécuter (arrêt 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 précité consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_207/2024 précité consid. 4.1 ; 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1).
E. 5.1.2 Selon l’art. 169 al. 1 ch. 3, 1re phrase, de la norme SIA 118, le maître peut se départir du contrat pour autant que l’enlèvement de l’ouvrage ne présente pas pour l’entrepreneur d’inconvénients excessifs et que le maître ne puisse être raisonnablement contraint d’accepter l’ouvrage (droit à la résolution du contrat, art. 368 al. 1 et 3 CO). L’appréciation en la matière s’opère en fonction des circonstances concrètes, notamment de la valeur que l'ouvrage a en relation avec l'immeuble et de la perte de valeur qu'il subirait en cas de séparation. Un préjudice pour l'entrepreneur n'est en principe pas disproportionné lorsque l'ouvrage défectueux est inutilisable pour le maître (ATF 98 II 118 consid. 3b ; arrêt 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1 ; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, n. 77 ad art. 368 CO). L'inutilité au sens de l’art. 368 CO n'est donnée que si l'ouvrage est totalement inutilisable et que le défaut ne peut pas non plus être éliminé (arrêt 4C.126/2002 du 19 août 2002 consid. 2.1) ; l'ouvrage livré doit ainsi être définitivement inutilisable (arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1 ; ZINDEL/SCHOTT, op. cit., n. 19 ad art. 368 CO), au regard de son usage prévisible ou contractuellement convenu (SPIESS/ HUSER, op. cit., n. 42 ad art. 169 et l’arrêt cantonal st-gallois cité).
E. 5.1.3 Le maître qui résout le contrat est libéré de l’obligation de rémunérer l’entrepreneur et peut exiger la restitution des montants déjà versés (art. 169 al. 1 ch. 3,
- 39 - 2e phrase, de la norme SIA 118), intérêts moratoires en sus au taux de 5 % l’an (cf. art. 73 CO), sauf convention ou usage contraire. Lorsque la rémunération a été payée en plusieurs fois (par exemple, sur la base d’acomptes ou de règlements de travaux en régie), le taux d’intérêts commence à courir de manière séparée pour chaque paiement effectué (GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 25.1 - 25.2 ad art. 169 ; cf. ég. SPIESS/HUSER, op. cit.,
n. 27 ad art. 169). L’ouvrage est à la disposition de l’entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 3, 3e phrase in initio, de la norme SIA 118). Le maître doit restituer à l’entrepreneur non seulement l’ouvrage, mais également les éventuels fruits qu’il en a retirés ; inversement, le maître a droit au remboursement des impenses (par exemple, les coûts d’entretien, d’assurance ou de réparation) qu’il a consenties dans l’intérêt de l’ouvrage (GAUCH/ STÖCKLI, op. cit., n. 26.2 ad art. 169). Enfin, le maître a le droit de le faire enlever aux frais de l’entrepreneur si celui-ci ne le fait pas lui-même dans un délai convenable (art. 169 al. 1 ch. 3, 3e phrase in fine, de la norme SIA 118). Le maître peut alors procéder à l’enlèvement, sans avoir à obtenir préalablement une autorisation du juge. L’entrepreneur en supporte les coûts et peut être amené à en faire l’avance au maître (GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 28 et 17.4 ad art. 169). Cette avance est une estimation des frais présumés (ou prévisibles) de réfection. Elle n'est qu'un acompte, qui est, par définition, versé sous réserve d'un règlement définitif des frais (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Comme dans le cas où le maître procède à la réfection sans avance de frais, le coût de la réfection devra être examiné à la fin des travaux ; un éventuel excédent sera remboursé à l'entrepreneur. Le maître est tenu d'adresser un décompte à l'entrepreneur une fois la réparation terminée par le tiers (ATF 128 III 416 consid. 4.2.2 ; arrêt 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.2.3).
E. 5.2.1 Bien que l’appelante ait contesté, dans ses conclusions, devoir verser la somme de 360'579 fr. 60 (plus accessoires) à la demanderesse – comme l’y condamne le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris –, elle n’a consacré aucune ligne dans son écriture d’appel quant aux conditions de mise en œuvre de la garantie pour les défauts selon le système de la norme SIA 118, laissant ainsi intacte la motivation de la juridiction précédente à ce sujet (cf. jugement déféré, consid. 6.4, p. 49 ss). Après avoir constaté l’existence de défauts majeurs d’étanchéité dans la chambre "CRR F _________" dès la première séance de réception du 24 mai 2013 – défauts dont l’existence a été confirmée et établie par les rapports d’expertise judiciaire probants
- 40 - figurant au dossier –, la demanderesse a invité, a réitérées reprises, la défenderesse à procéder à la réparation de l’ouvrage puis, par lettre du 13 avril 2017, à remplacer ce dernier dans la mesure où le caractère réparable a été réfuté par l’entrepreneur (cf. supra, consid. 2.3.1 ss et 2.5.1 - 2.5.2). Vu le refus opposé par la défenderesse de procéder à la réparation de la chambre, respectivement d’en ériger une nouvelle (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118) – mesures dont le coût aurait frôlé, voire dépassé selon la date de réalisation des travaux, le prix initial de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.4.2.2) –, la demanderesse a en dernier lieu opté, le 26 juin 2017, pour la résolution du contrat (cf. art. 169 al. 1 ch. 3). Cette solution n’entraîne par ailleurs aucun inconvénient excessif pour l’entrepreneur, l’ouvrage n’étant pas étanche et ne correspondant dès lors pas au fonctionnement promis ou à tout le moins attendu (cf. supra, consid. 2.4.1.3 et 2.4.2.2) ; en d’autres termes, il est définitivement inutilisable. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la solution du premier jugement (cf. consid. 8.3.1 - 8.3.2, p. 58 s.), condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 360’579 fr. 60 (plus accessoires), comprenant : - 190'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012 (comme sollicité) et 152'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2013, à titre de restitution des acomptes versés (cf. supra, consid. 2.2.2 in fine) ; - 18'579 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2015, à titre de remboursement des frais acquittés pour l’entretien de l’ouvrage du 11 juillet 2013 au 15 mars 2018 (cf. supra, consid. 2.6.1). Quant à la prétention reconventionnelle de la défenderesse tendant au paiement du solde du prix de l’ouvrage, par 38'000 fr., elle ne peut qu’être rejetée, compte tenu du caractère totalement inutilisable de l’ouvrage et de l’absence de démonstration, par l’intéressée, de l’existence d’une faute concomitante du maître ou de ses auxiliaires (cf. GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 29 ad art. 169).
E. 5.2.2 S’agissant du coût de démolition de la chambre, dont l’avance des frais prévisibles a été exigée de la défenderesse, c’est en vain que cette dernière remet en cause la nécessité même du démantèlement de cette construction, qui ne constitue pas une exigence posée à l’art. 169 al. 1 ch. 3 de la norme SIA 118. Dès l’instant où il a été jugé, in casu, qu’au regard de cette disposition, l’enlèvement de l’ouvrage ne présentait pas pour l’entrepreneur d’inconvénients excessifs et que le maître ne pouvait être équitablement contraint d’accepter l’ouvrage, la démolition de ce dernier apparaît comme la suite logique de la résolution du contrat.
- 41 - L'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, la disproportion manifeste des intérêts en présence ou encore l'exercice d'un droit sans ménagement constituent des cas typiques d’un abus de droit (cf. ATF 135 III 349 consid. 3 et les réf.). La demande de démolition de la chambre ne procède toutefois en l’espèce nullement de l’exercice abusif d’un droit
– ce que ne prétend au demeurant pas de manière expresse l’appelante –, compte tenu de la responsabilité objective du propriétaire d’ouvrage (cf. art. 58 CO) à laquelle est exposée la demanderesse. En effet, lorsque, de par sa constitution ou sa structure, l’ouvrage comporte un risque évident de dommage sérieux en cas d’utilisation déraisonnable ou qu’il est de nature à inciter les personnes (en particulier, les enfants) à une utilisation non conforme à sa destination, le propriétaire est tenu de prendre des précautions particulières pour empêcher de telles conséquences (cf. WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 17 ad art. 58 CO et les réf.). La prétendue absence de risque de chute dans la chambre, du fait que celle-ci serait fermée avec une "clé spéciale", respectivement l’absence de danger d’inondation des terrains avoisinants si l’ouvrage une fois rempli d’eau devait déborder, constituent de simples allégations de la défenderesse, formulées pour la première fois dans son écriture d’appel, et qui ne reposent sur aucun moyen de preuve, pas même le propre interrogatoire de G _________ recueilli le 21 juin 2022 (p. 391 ss). Il s’ensuit qu’en l’état, on ne saurait exclure que le maintien de la chambre "CRR F _________" constitue une source potentielle de dangers – pour des personnes traversant la parcelle où elle se situe, ou des voisins –, dont doit répondre la demanderesse en sa qualité de maître de l’ouvrage. Pour le surplus, l’appelante ne discute pas le fait que la demanderesse n’a pas encore fait procéder à la démolition de la chambre, ni le coût de cette opération – devisé à 106'724 fr. sur la base de l’expertise de U _________ (cf. supra, consid. 2.6.2) –, ni les modalités concernant le versement, à titre d’avance, des frais de démantèlement, telles qu’arrêtées par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 8.3.3 in fine, p. 60 et ch. 3 du dispositif), et qui sont confirmées en ces termes :
A titre d'avance pour les coûts prévisibles de démolition de la chambre "CRR F _________", V _________ SA versera à W _________ SA le montant de 106'724 francs.
Après l'établissement d'un décompte final des coûts, W _________ SA restituera l'éventuel excédent à V _________ SA ou pourra, au contraire, réclamer une prestation supplémentaire à celle-ci.
Si W _________ SA ne débute pas les travaux de démolition de la chambre "CRR F _________" dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force du présent jugement, elle restituera la somme de 106'724 fr. à V _________ SA, intérêts en sus.
- 42 - 6.1 6.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Dans les causes impliquant des consorts simples, seuls ceux qui succombent dans leurs conclusions doivent supporter les frais et dépens ; les autres ne peuvent y être condamnés à titre solidaire (cf. ATF 147 III 529 consid. 4.3.2 in fine et la réf.). 6.1.2 Eu égard au sort de l’appel, intégralement rejeté, les frais de première instance (comprenant ceux pour les procédures de preuve à futur [B _________ C2 14 368 et C2 16 97]), par 107'081 fr. 80 au total (après déduction des 12'918 fr. 20 directement dus par G _________ Sàrl [cf. dos. B _________ C2 14 368, p. 277]), sont répartis entre la demanderesse à concurrence de 50'100 fr. et de la défenderesse V _________ à hauteur de 56'981 fr. 80, cette dernière devant en outre verser 38'799 fr. 70 à la première nommée à titre de remboursement d’avance (cf. art. 111 al. 2 CPC [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, applicable à la présente cause]). Quant aux trois autres défenderesses qui ont procédé en commun – à savoir X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA –, l’avance versée à raison de 8408 fr. 10 leur sera ristournée par le greffe du tribunal de première instance (cf. jugement déféré, consid. 9.1.2, p. 64 ss). Comme consorts simples par rapport à V _________, mais ayant eu gain de cause en première instance, ces trois sociétés n’ont en effet pas à répondre solidairement des frais mis à charge de la prénommée. 6.1.3 En l’absence de critiques quant aux montants fixés à titre d’indemnités pour les dépens et quant à leur répartition, il convient également de confirmer la solution du premier jugement (cf. consid. 9.2.1 - 9.2.2, p. 67 ss et ch. 7 et 8 du dispositif), à savoir que la défenderesse V _________ versera une indemnité à titre de dépens de : - 30'000 fr. à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, créancières communes ; - 13'350 fr. à la demanderesse, après compensation avec ses propres dépens pour la procédure de première instance.
- 43 - 6.2 6.2.1 Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; TAPPY, op. cit., n. 6 et 20 ad art. 106 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Devant le Tribunal cantonal, seules les prétentions de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse V _________, à hauteur de 579'798 fr. 55 au total (cf. supra, consid. 1), étaient encore en jeu, et non plus celles dirigées contre les trois autres sociétés défenderesses, rejetées par la juridiction précédente. Il n’en demeure pas moins que le degré de difficulté de la cause et son ampleur en appel doivent être qualifiés de non négligeables. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 15'000 francs. Vu le sort de l’appel, ces frais, prélevés sur l’avance du même montant effectuée par l’appelante le 8 mai 2023, sont intégralement mis à la charge de celle-ci, dès lors que son appel a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6.2.2 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre 24'500 fr. et 30'800 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 500'001 fr. et 600'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). Conformément à l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L’art. 29 al. 2 LTar prévoit une cautèle, en ce sens que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu. Enfin, en procédure d’appel, il est tenu compte d’un coefficient de réduction de 60 % par rapport au barème applicable en première instance (cf. art. 35 al. 1 LTar). 6.2.3 Tant la demanderesse, à l’encontre de laquelle l’appel était principalement dirigé, que les trois défenderesses, dont la libération de toute responsabilité dans la
- 44 - survenance des défauts de l’ouvrage était contestée par l’appelante, sont intervenus en seconde instance. 6.2.3.1 L’activité utilement déployée par le conseil de la demanderesse a consisté, pour l’essentiel, en la rédaction et l’envoi d’une réponse de 8 pages à l’appel (qui en comportait pour sa part 21), prenant position tant sur les nouveaux titres produits et l’expertise sollicitée que sur les six griefs développés par l’appelante. Vu ces opérations relativement restreintes d’une part, mais l’enjeu important que représentait pour la demanderesse la cause en appel ainsi que les autres principes exposés ci-dessus (cf. art. 27, 29, 32 et 35 LTar) d’autre part, l’indemnité est arrêtée à 9000 fr., TVA et débours (frais postaux et de copie) compris. 6.2.3.2 De son côté, l’avocat commun aux trois autres défenderesses a déployé une activité quasi-similaire, en rédigeant une réponse motivée de 9 pages, tendant au rejet de l’ensemble des conclusions prises par V _________ dans son appel, ainsi que trois courriers. Si les trois sociétés formant le E _________ (X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA) n’assumaient pas un risque financier direct de la part de V _________, en l’absence de conclusions reconventionnelles prises à leur encontre, elles disposaient d’un intérêt à se défendre des reproches proférés concernant leur implication dans la survenance des défauts ; la responsabilité de leur mandataire était par ailleurs accrue, dans la mesure où il représentait plusieurs parties (cf. art. 29 al. 1 LTar). Dans ces circonstances, l’indemnité à titre de dépens à laquelle peuvent prétendre les trois défenderesses, créancières communes, est arrêtée au même montant que celui fixé pour la demanderesse, soit 9000 fr., TVA et débours compris ; elle est mise à la charge de V _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en instance d’appel.
Dispositiv
- La demande de W _________ SA à l'encontre de X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA est rejetée. - 45 -
- Le tribunal restituera à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, solidairement entre elles, l'avance versée à concurrence de 8408 fr. 10. est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué :
- La demande de W _________ SA à l'encontre de V _________ SA est partiellement admise. En conséquence, V _________ SA versera à W _________ SA la somme de 360'579 fr. 60 avec intérêts au taux de 5 % l'an : - dès le 1er décembre 2012 sur 190'000 fr. ; - dès le 9 janvier 2013 sur 152'000 fr. ; - dès le 24 décembre 2015 sur 18'579 fr. 60.
- A titre d'avance pour les coûts prévisibles de démolition de la chambre "CRR F _________", V _________ SA versera à W _________ SA le montant de 106'724 francs. Après l'établissement d'un décompte final des coûts, W _________ SA restituera l'éventuel excédent à V _________ SA ou pourra, au contraire, réclamer une prestation supplémentaire à celle-ci. Si W _________ SA ne débute pas les travaux de démolition de la chambre "CRR F _________" dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force du présent jugement, elle restituera la somme de 106'724 fr. à V _________ SA, intérêts en sus.
- Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée.
- La demande reconventionnelle de V _________ SA est rejetée.
- Les frais de justice, arrêtés au total à 122'081 fr. 80 (107'081 fr. 80 [première instance] ; 15'000 fr. [appel]), sont mis à la charge de W _________ SA à concurrence de 50'100 fr. et à celle de V _________ SA à hauteur de 71'981 fr. 80 (56’981 fr. 80 [première instance] ; 15'000 fr. [appel]).
- W _________ SA versera à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, créancières communes, une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance.
- V _________ SA versera : - 46 - - à W _________ SA, une indemnité de 22'350 fr. à titre de dépens (13'350 fr. [première instance, après compensation avec ses propres dépens] ; 9000 fr. [appel]) et 38'799 fr. 70 à titre de remboursement d'avances ; - à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, créancières communes, une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Ainsi jugé à Sion, le 13 juin 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 23 76 ARRET DU 13 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Bénédicte Balet présidente ad hoc ; Geneviève Berclaz Coquoz, juge, Lionel Seeberger, juge suppléant ; Ludovic Rossier, greffier en la cause
V _________ SA, de siège à A _________, appelante, défenderesse et demanderesse en reconvention, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, contre W _________ SA, de siège à B _________, appelée, demanderesse et défenderesse en reconvention, représentée par Maître Damien Bender, avocat à Monthey, et intéressant 1. X _________ SA, de siège à B _________, 2. Y _________ AG, de siège à C _________, 3. Z _________ SA, de siège à D _________, toutes les trois défenderesses et appelées, représentées par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion. (contrat d’entreprise ; garantie pour les défauts) appel contre le jugement du 24 février 2023 du juge du district de B _________ (B _________ C1 19 145)
- 2 - Procédure A. Après obtention préalable d’une autorisation de procéder, W _________ SA a, le 31 juillet 2019, déposé une demande contre X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA – formant le E _________ – ainsi qu’à l’encontre de V _________ SA, en prenant les conclusions sur le fond suivantes : Principalement 1. Condamner V _________ SA au versement immédiat d'un montant de CHF 342’000.- en faveur de W _________ SA à titre de restitution du prix avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2012. 2. Condamner solidairement V _________ SA et E _________, soit Y _________ AG, Z _________ SA, X _________ SA, au paiement immédiat en faveur de W _________ SA du montant de CHF 237'798.55 avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2012, à titre de dommages et intérêts. 3. Condamner solidairement V _________ SA et E _________, soit Y _________ AG, Z _________ SA, X _________ SA, au paiement des frais et dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires d'avocat de W _________ SA. Subsidiairement 1. Condamner V _________ SA au versement immédiat d'un montant de CHF 342’000.- en faveur de W _________ SA à titre de restitution du prix avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2012. 2. Condamner solidairement V _________ SA et E _________, soit Y _________ AG, Z _________ SA, X _________ SA, selon une clé de répartition fixée à dires de justice, à payer immédiatement à W _________ SA le montant de CHF 237'798.55 avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2012, à titre de dommages et intérêts. 3. Condamner solidairement V _________ SA et E _________, soit Y _________ AG, Z _________ SA, X _________ SA, au paiement des frais et dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires d'avocat de W _________ SA. Au terme de sa réponse du 29 novembre 2019 – rectifiée le 17 juin 2020 (p. 116 ss) –, V _________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement au versement en sa faveur de 38'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2014. De leur côté, les trois sociétés formant le E _________ ont, à l’issue de leur réponse commune du 5 décembre 2019 (p. 53 ss), sollicité le rejet des prétentions de W _________ SA, avec suite de frais et dépens. Lors des plaidoiries finales aménagées le 7 novembre 2022 (p. 425), l’ensemble des parties ont maintenu leurs précédentes conclusions.
- 3 - B. Par jugement du 24 février 2023, expédié le même jour (p. 495), le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. La demande de W _________ SA à l'encontre de X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA est rejetée. 2. La demande de W _________ SA à l'encontre de V _________ SA est partiellement admise. En conséquence, V _________ SA versera à W _________ SA la somme de 360'579 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an :
- dès le 1er décembre 2012 sur 190'000 fr. ;
- dès le 9 janvier 2013 sur 152'000 fr. ;
- dès le 24 décembre 2015 sur 18'579 fr. 60. 3. V _________ SA versera de plus à W _________ SA, à titre d'avance pour les coûts prévisibles de démolition de la chambre CRR F _________, la somme de 106'724 francs. Après l'établissement d'un décompte final des coûts, W _________ SA restituera l'éventuel excédent à V _________ SA ou pourra, au contraire, réclamer une prestation supplémentaire à celle-ci. Si W _________ SA ne débute pas les travaux de démolition de la chambre CRR F _________ dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force du présent jugement, elle restituera la somme de 106'724 fr. à V _________ SA, intérêts en sus. 4. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 5. La demande reconventionnelle de V _________ SA est rejetée. 6. Les frais judiciaires, par 107'081 fr. 80, sont mis à la charge de W _________ SA à concurrence de 50'100 fr. et à la charge de V _________ SA à concurrence de 56’981 fr. 80. 7. W _________ SA versera à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, solidairement entre elles, 30'000 fr. à titre de dépens. 8. V _________ SA versera à W _________ SA 13'350 fr. à titre de dépens et 38'799 fr. 70 à titre de remboursement d'avances. 9. Le tribunal restituera à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, solidairement entre elles, l'avance versée à concurrence de 8408 fr. 10. C. Contre ce prononcé, V _________ SA a, le 28 mars 2023, interjeté appel, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal : Préalablement : 1. Ordonner une nouvelle expertise portant sur le caractère suffisant et de qualité équivalente voire supérieure par rapport au XC4 utilisé du béton XC2 additionné de Glénium utilisé sur le chantier de la chambre CRR F _________ par V _________ SA. 2. Ordonner une expertise visant à mesurer par quel endroit l’eau s’infiltre dans la chambre CRR F _________ et quels sont les débits mesurés pour chaque point d’entrée, selon les quatre causes mises en exergue dans la première expertise, expertise qui portera également sur l’imputation de responsabilité à chaque entreprise responsable. 3. Renvoyer les frais à fin de cause. Principalement : 1. Admettre l’appel de V _________ SA. 2. Rejeter la demande de W _________ SA à l’encontre de V _________ SA.
- 4 - 3. En conséquence, dire que V _________ SA ne doit pas à W _________ SA la somme de CHF 360'579.60. 4. Dire que V _________ SA ne doit pas à W _________ SA la somme de CHF 106'724.-. 5. Admettre la demande reconventionnelle de V _________ SA. 6. En conséquence, astreindre W _________ SA à verser CHF 38'000.- à V _________ SA avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2014. 7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de W _________ SA, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de V _________ SA. Subsidiairement, Dans l’hypothèse où une responsabilité partielle devait être retenue à charge de V _________ SA : 1. Admettre partiellement la demande de W _________ SA. 2. Mettre à la charge de V _________ SA une somme correspondant à la seule part de responsabilité de cette dernière, à définir par le Tribunal cantonal, comme due à W _________ SA avec E _________, respectivement avec G _________ Sàrl, sous déduction du montant de CHF 38'000.-
– avec intérêts à 5% dès le 25 août 2013 – dû par W _________ SA à V _________ SA. 3. Dire que V _________ SA ne doit pas à W _________ SA la somme de CHF 106'724.-. 4. Mettre les frais judiciaires partiellement à la charge de V _________ SA, dans la mesure de sa seule responsabilité telle que définie par le Tribunal cantonal. Réagissant le 14 juin 2023, les trois sociétés formant le E _________ ont sollicité le rejet des conclusions de V _________ SA sur le fond ainsi que celles, préalables, tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, avec suite de frais et dépens. Au terme de sa réponse du 15 juin 2023, W _________ SA a conclu au rejet de l’intégralité des prétentions de V _________ SA et à l’allocation d’une équitable indemnité à titre de dépens. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte à 579'798 fr. 55 (342'000 fr. + 237'798 fr. 55) au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance (cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkom- mentar, 3e éd. 2021, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (vendredi) 24 février 2023 et retiré le (lundi) 27 suivant par le conseil de la défenderesse
- 5 - V _________ SA, si bien que l’intéressée a observé le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC) en interjetant appel le (lundi) 29 mars 2023, sachant que le mois de février cette année-là ne comptait que 28 jours (https://www.calendrier-365.fr/calendrier/ 2023/f%C3%A9vrier.html). En l’absence d’appel formé par la demanderesse, déboutée de ses prétentions en paiement à l’encontre des trois autres sociétés défenderesses, les ch. 1 et 9 du dispositif du jugement de première instance sont entrés en force de chose jugée. 1.2 L’appelante a pris plusieurs conclusions en constatation. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC). La recevabilité de l’action, respectivement du recours ou de l’appel en seconde instance (cf. BASTONS BULLETTI, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 24 ad Intro. Art. 308-334 CPC), suppose un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Lorsqu'elle dispose d'une action condamnatoire, une partie n'a – sauf circonstances exceptionnelles – pas d'intérêt au constat de son droit, de sorte qu'une action en constatation de droit (art. 88 CPC), subsidiaire, n'est pas recevable (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; arrêt 4A_189/2022 du 22 mai 2024 consid. 3.4, non publié in ATF 150 III 257). 1.2.2 En l’espèce, V _________ SA, défenderesse et demanderesse en reconvention a, pour la première fois dans son écriture d’appel, sollicité – en sus du rejet des conclusions (condamnatoires) en paiement de W _________ SA – le constat qu’elle ne doit pas en faveur de cette dernière les montants de 360'579 fr. 60 et de 106'724 francs. Outre que ces conclusions (nos 4 et 5) sont nouvelles et ne répondent pas aux exigences posées aux art. 317 et 227 CPC pour être recevables, l’appelante n’expose ni ne démontre en quoi elle disposerait d’un intérêt digne de protection à obtenir, en plus du fait que la demanderesse se voit débouter de ses prétentions pécuniaires à son encontre, le constat exprès qu’elle ne lui doit pas ces deux montants bien précis. En effet, l’on ne se trouve pas en présence d’une action en lien avec une poursuite préalable (telle une action en libération de dette), où la débitrice disposerait d’un intérêt à ce que le jugement constate que la somme réclamée par voie de poursuite n'est pas due, en tout ou partie, afin de produire l’effet de blocage de la publicité du registre des poursuites
- 6 - selon l'art. 8a al. 3 let. a LP (cf. ATF 141 III 68 consid. 2.6.1). Il s’ensuit que les conclusions principales nos 4 et 5 de l’appelante doivent être déclarées irrecevables. 1.3 Hormis la procuration, une copie du jugement entrepris, l’enveloppe ayant contenu celui-ci et l’avis de suivi postal concernant la date de retrait de l’envoi recommandé (cf. pièces 1 à 4), l’appelante a produit quatre autres titres (cf. pièces 5 à 8). 1.3.1 Selon la jurisprudence rendue en matière d'appel, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) – moment qui correspond au début des délibérations (cf. ATF 143 III 27 consid. 2.3.2) –, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux. En particulier, la condition de la diligence est satisfaite lorsque des titres nouveaux qui existaient déjà au moment de la fin des débats principaux/début des délibérations de première instance (pseudo-nova) n'ont été découverts qu'après coup et qu'ils ne pouvaient l'être avant (arrêt 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1.1 ; cf. ég. BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 13 ad art. 317 CPC). 1.3.2 En l’occurrence, les pièces 5 à 8 jointes à l’appel consistent en : - un document émanant de Holcim (Suisse) SA intitulé "Le béton selon la norme SN EN 206 : 2013 + A1 : 2016" (édition mai 2019), produit in parte qua (cf. p. 1 et 4 : "classe d’exposition") (pièce 5) ;
- 7 - - une fiche de "Master builders solution", concernant le "MasterGlenium 327C" (pièce 6) ; - la norme SIA 262 "Béton – Spécification, performances, production et conformité" (réf. SN EN 206 : 2013 + A1 : 2016), valable dès le 6 janvier 2018 (pièce 7) ; - la norme SIA 262 "Correctif à la norme SN EN 206 : 2013 + A1 : 2016", valable dès le 1er novembre 2019 (pièce 8). A l’exception de la fiche relative au "MasterGlenium 327C" – dont on ignore la date d’établissement –, les trois autres pièces ont été dressées entre le mois de janvier 2018 pour la plus ancienne (cf. pièce 7) et le mois de novembre 2019 pour la plus récente (cf. pièce 8), soit antérieurement aux plaidoiries finales tenues le 7 novembre 2022 (p. 425), à l’issue de laquelle la juridiction précédente a gardé la cause à juger. Les titres en question correspondent ainsi à des pseudo-nova, pour lesquels l’appelante ne prétend ni ne démontre qu’ils n’auraient pas pu être produits devant l’autorité de première instance. Leur dépôt en appel est, partant, irrecevable. En tout état de cause, l’ensemble de ces titres de nature technique – sur lesquels s’appuie l’appelante pour solliciter la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en seconde instance (cf. infra, consid. 4) – sont impropres à démontrer que les travaux en béton exécutés entre 2012 et 2014 auraient, contrairement aux avis des experts judiciaires déjà intervenus, été réalisés conformément aux conditions contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art qui avaient cours à l’époque, seules déterminantes (sur ce point, cf. SPIESS/HUSER, SIA-Norm 118, Handkommentar, 2e éd. 2023, n. 35 ad art. 166 et l’arrêt cantonal cité). Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces documents. II. Statuant en fait 2.1 2.1.1 De siège social à B _________, W _________ SA (ci-après : W _________) a pour but le recyclage, la valorisation et le traitement des déchets et des matières (all. 1 [admis]). H _________ en a été le directeur de 2004 à 2018, avec droit de signature collective à deux (dos. pièces, p. 9 ss ; H _________, p. 388). 2.1.2 Y _________ AG (ci-après : Y _________), dont le siège social se trouve à C _________, a pour but social l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs actif en lien avec de projets d’ingénierie, en particulier dans le domaine de la fourniture d’énergie (dos.
- 8 - pièces, p. 13 ss). De siège social à B _________, X _________ SA est également active dans l'ingénierie (all. 4 [admis] ; dos. pièces, p. 18 ss). Quant à elle, Z _________ SA, qui a son siège social à D _________, a pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils dans les domaines du génie civil et des constructions, notamment (all. 5 [admis] ; dos. pièces, p. 24 ss). Ces trois sociétés se sont regroupées pour former un consortium, le E _________ (ci- après : le E _________) (jugement de première instance, consid. 1.1 - 1.2, p. 3 s.). 2.1.3 De siège social à A _________, V _________ SA a pour buts les études et réalisations immobilières, l'achat, la vente, la location et la commercialisation de tous biens immobiliers et mobiliers ainsi que l’exploitation d’une entreprise générale (all. 6 [admis]). G _________ était – et est toujours (cf. www.zefix.ch) – l’administrateur et secrétaire du conseil d’administration, avec droit de signature collective à deux. A l’époque des faits, I _________ était le président du conseil d’administration et J _________ l’autre administrateur : ils disposaient d’un droit de signature collective à deux (dos. pièces, p. 28 ss). En parallèle, G _________ est également associé et gérant, avec droit de signature individuelle, de G _________ Sàrl (ci-après : G _________ Sàrl ; dos. pièces, p. 30 ss). De siège social à A _________, cette société a notamment pour but social l'étude et la réalisation de tous projets dans les domaines de la construction et du génie civil (all. 7 [admis] ; dos. pièces, p. 30 ss). 2.2 2.2.1 Par contrat paraphé les 15 et 22 décembre 2009, W _________ a confié au E _________ un mandat d'ingénieurs portant sur les prestations d'ingénieurs réseau chauffage à distance et les prestations d'ingénieur génie civil du thermoréseau de B _________-A _________ (all. 8, 16, 17, 231 et 232 [admis] ; dos. pièces, p. 179 ss). La construction du thermoréseau comportait la mise en place de canalisations et d'ouvrages de génie civil appelés "chambres" (all. 9 [admis]). Le contrat venu à chef entre W _________ et le E _________ portait sur les prestations susdécrites du thermoréseau de B _________-A _________, soit l'ensemble des chambres, y compris la chambre "CRR F _________" (all. 17 et 232 [admis] ; dos. pièces, p. 34 ss ; jugement déféré, consid. 1.2, p. 4). 2.2.2 Par contrat signé les 27 et 29 août 2012, W _________ a confié à V _________, représentée par G _________ Sàrl, les travaux de béton armé et de maçonnerie relatifs
- 9 - aux travaux de génie civil "pour l'implantation de la densification du thermoréseau dans le quartier K _________ (F _________) et L _________ sur la Commune de A _________", pour un prix forfaitaire de 380'000 francs (all. 24, 29 et 233 [admis] ; dos. pièces, p. 228 ss). Les travaux visaient à réaliser une chambre souterraine traversée par des conduites/canalisations du thermoréseau. Le contrat prévoyait le début des travaux pour le 16 juin 2012 en principe et la livraison de l'ouvrage pour le 30 octobre suivant (all. 26 et 30 [admis] ; jugement attaqué, consid. 1.2, p. 4 in fine et s.). Dans la mesure où l’interprétation donnée par la juridiction précédente à ce contrat, en particulier pour ce qui est du rôle des différents intervenants, est remise en cause par l’appelante V _________, il convient de reproduire ci-après les éléments de ce document utiles pour l’examen des griefs soulevés et qui seront examinés plus loin :
s i a Contrat d’entreprise No1023
1977/1995 ____________________________________________________________________________________ Ouvrage TRAVAUX DE GENIE CIVIL POUR L’IMPLANTATION DE LA DENSIFICATION DU THERMORESEAU DANS LE QUARTIER K _________ ET L _________ SUR LA COMMUNE DE A _________ Objet du contrat Pour l’objet susmentionné, le maître adjuge à l’entrepreneur les travaux suivants BETON ARME (211.4) MACONNERIE (211.5) entre : V _________ SA M _________ A _________ en qualité d’ « entrepreneur » représenté par la direction des travaux G _________ Sàrl L _________ A _________
Et
- 10 - W _________ N _________ B _________ en qualité de « fournisseur de chaleur » 1 Eléments du contrat
Outre le présent texte, font aussi partie intégrante du contrat 1.1 le devis de l’entrepreneur du 13.06.12 Les plans d’exécution W _________ suivants : (…) Plan CRR F _________ LOT 10.2/K _________/Plan no 5039 B/08.06.2012 remplace et annule le document no 5039. Les plans du bureau d’ingénieurs civiles G _________ Sàrl (plans, coupes, profils) Le planning avec démarrage des travaux au 16.06.2012 (voir point 4.1). 1.2 les conditions ci-après, particulières à l’ouvrage Le devis de l’entrepreneur du 13.06.2012 comprend toutes les fouilles communes [i]ndiquées sur le plan CAD-W _________, sans tenir compte des devis de O _________ SA, comme évoqué lors de la séance du 13.06.2012. 1.3 (…) 1.4 Les plans Selon les plans d’exécution du bureau d’ingénieures civiles G _________ Sàrl. 1.5 les conditions générales non inhérentes à l’ouvrage
a) la norme SIA 118 « Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction » (1977/1991)
b) les normes de la SIA ainsi que les normes d’autre[s] associations professionnelles établies en accord avec la SIA, désignée ci-après TOUTES NORMES SIA EN VIGUEUR
c) les normes ci-après établies par d’autres associations professionnelles NEANT 1.6 En toute évidence, mais tout de même de rappeler ci-après (sic), toute fourniture de conduites, [m]ain d’œuvre en rapport avec la pose des conduites, manutention et livraison de ces dernières, délai d’attente, essais, mise en service, … ne font pas partie du présent contrat (uniquement génie civil). (…)
- 11 - 4 Délais selon art. 92 de la norme SIA 118 (…)
Remarque importante :
L’entrepreneur garantit le respect du planning. Avant toute pose des conduites par le Fournisseur de chaleur, il sera procédé à une réception des fonds de fouille. (…) 7 Arrangements spéciaux
Le G _________ Sàrl est la DT (direction des travaux) de génie civil. E _________ / W _________ est la DL (direction locale des travaux lui incombant : toute la gestion des conduites / commande / pose / suivi de pose). E _________ / W _________ donne les ordres de remblayages après les contrôles effectués sous sa responsabilité. Des séances hebdomadaires sont prévues entre les parties. Le procès-verbal sera établi par l’entrepreneur V _________ SA. (…) ____________________________________________________________________________________ Le présent contrat, établi en 3 exemplaires par la direction des travaux, engage réciproquement par leur signature le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. A _________, le 27.8.12 La direction des travaux (G _________ Sàrl) A _________, le 27.8.12 L’entrepreneur (V _________ SA) A _________, le 29.8.12 Le Fournisseur de chaleur (W _________) Sur le montant forfaitaire de 380'000 fr. convenu (cf. ch. 2.1 du contrat), W _________ a versé au total à V _________ la somme de 342'000 fr. (190'000 fr. le 31 octobre 2012 et 152'000 fr. le 9 janvier 2013), refusant en revanche d’acquitter le solde de 38'000 fr. pour les raisons exposées ci-après (all. 29 et 101 [admis] ; dos. pièces, p. 438 ss ; jugement déféré, consid. 2.5.1, p. 29). 2.3 2.3.1 Le chantier a débuté au mois de juillet 2012 et des séances de chantier se sont déroulées chaque semaine en présence des représentants du E _________ et de V _________ (all. 34, 35 et 246 [admis] ; dos. pièces, p. 34 ss). Lors d'une première séance de réception du 24 mai 2013, les parties ont constaté des défauts majeurs. L'étanchéité de l'ouvrage était complètement à revoir, l'aération supérieure devait être réalisée, de même que la finition enrobée autour du couvercle
- 12 - "Gatic" ; il manquait une échelle par ailleurs. La réception de l'ouvrage a donc été différée à fin septembre 2013, au sens de la norme SIA 118 (all. 36, 37 et 40 [admis]). G _________ Sàrl, Y _________ – pour le E _________ – et W _________ ont ensuite échangé plusieurs courriels au sujet notamment des problèmes d'étanchéité de la chambre "CRR F _________" et des travaux à y exécuter (all. 147 ss ; dos. pièces, p. 249 ss et 1444 ss ; jugement de première instance, consid. 1.3, p. 5). 2.3.2 Une nouvelle séance de réception de l'ouvrage a été fixée pour le 28 avril 2014 (all. 42 [admis] ; dos. pièces, p. 256). Par courriel adressé le 30 avril 2014 à G _________, P _________ – chef de projet pour Y _________ – a annoncé la marche à suivre concernant les travaux à réaliser dès le 5 mai 2014, avant qu’une nouvelle séance de réception de l’ouvrage ne soit organisée (all. 174 [admis] ; dos. pièces, p. 256). Le 20 mai 2014, G _________ a confirmé que la correction était faite et terminée depuis le 8 mai 2014, sollicitant ainsi un nouveau contrôle. G _________ et Y _________ ont toutefois encore échangé des courriels au sujet de la pose d'une échelle et d'une grille manquantes (all. 176-178 [admis] ; dos. pièces, p. 259 ss et 1471 ss ; cf. jugement attaqué, consid. 1.3, p. 5 in fine). 2.3.3 Le 24 juillet 2014, lors d'une visite de la chambre "CRR F _________", Y _________ a constaté que celle-ci n'était toujours pas étanche, ce qui a été signifié à V _________. Y _________ a demandé de rendre l'ouvrage étanche, la réception d'ouvrage étant reportée à une date ultérieure, une fois les travaux de mise en conformité réalisés. W _________ a également fait part à V _________, le 25 juillet 2014, de l’existence de ces graves défauts affectant la chambre (all. 46-47 [admis] ; dos. pièces,
p. 274 ss). G _________ Sàrl a réagi par courriel du 28 juillet 2014, en soutenant que W _________ était elle-même responsable de la mauvaise étanchéité autour des tuyaux d'introduction (all. 188 ; dos. pièces p. 273 ; cf. jugement déféré, consid. 1.3, p. 6). 2.3.4 Une ultime séance de réception de l'ouvrage a été aménagée le 21 août 2014. G _________ a informé ses interlocuteurs qu'il serait remplacé à cette occasion par un dénommé Q _________. Aucun représentant ne s’est toutefois présenté pour le compte de G _________ Sàrl, respectivement V _________ (all. 48-49 [admis] ; dos. pièces, p. 291 ss).
- 13 - Lors de cette séance, W _________ et le E _________ ont constaté que la chambre était remplie d'eau jusqu'à une hauteur d'environ 80 cm, que les tuyaux montraient des traces de rouille et enfin que l'échelle installée pour descendre ne correspondait pas aux normes de la SUVA. La réception formelle, au regard de la norme SIA 118, de la chambre "CRR F _________" n'a finalement pas pu être effectuée (all. 48, 50-52 [admis] ; dos. pièces, p. 294 ss ; cf. jugement de première instance, consid. 1.3, p. 6 in medio). 2.4 2.4.1 Le 6 octobre 2014, W _________ a déposé auprès du juge du district de B _________ une requête de preuve à futur – laquelle a été agréée –, tendant à administrer une expertise judiciaire afin de déterminer la cause, l'origine et le coût de réfection des malfaçons dans la chambre en question (all. 58 [admis] ; dos. pièces, p. 303 ss). L'experte désignée, R _________, a rendu son rapport le 20 juillet 2015 (dos. B _________ C2 14 368, p. 171 ss) suivi, le 10 décembre de la même année, d’un complément (dos. B _________ C2 14 368, p. 246 ss). 2.4.1.1 S'appuyant sur des clichés pris par W _________ le 24 juillet 2012, la spécialiste a tout d’abord constaté que la construction de la chambre était dans la nappe phréatique et qu'il manquait des équipements pour maintenir la fouille hors de l'eau. De plus, l'installation d'une natte structurée contre les murs extérieurs était visible mais il ne s'agissait pas d'une couche d'étanchéité, la natte assurant la fonction de drainage. Elle a également observé que le radier et les murs bas de la chambre étaient "mouillés / très humides" ; de plus, les clichés pris en août et septembre 2012 montraient que le terrain du chantier était en permanence sous l'eau et que le fond de la chambre n'était pas étanche (rapport du 20 juillet 2015, p. 9 s.). Après s'être rendue à deux reprises sur les lieux, l’experte a confirmé l’existence de problèmes d’humidité affectant l’ouvrage (rapport du 20 juillet 2015, p. 12 ss). En matière de béton, les professionnels distinguent le "béton à propriétés spécifiées" (BPS) et le "béton à composition prescrite" (BCP) (cf. norme SIA 262 / EN 206-1) : - dans le premier cas (BPS), les auteurs du projet sont responsables de la spécification des propriétés du béton frais et du béton durci ; - dans le second cas (BCP), les auteurs du projet sont responsables de la spécification des constituants, de la composition du béton et du contrôle de conformité des propriétés du béton frais et du béton durci.
- 14 - A regarder les bulletins de livraison des 17 juillet (no 006847), 20 juillet (no 006982) et 25 octobre 2012 (no 010015) annexés au rapport d’expertise, le béton a été fourni ces jours-là par S _________ SA à O _________ SA, dont I _________ était le président du conseil d’administration, avec droit de signature individuelle à l’époque, et J _________ l’administrateur (cf. www.zefix.ch). Le bulletin du 17 juillet 2012 mentionne un "béton à composition prescrite", tandis que les deux autres font état d’un "béton à propriétés spécifiées", de classe d’exposition XC2. Dans le plan fourni par le E _________ (no 7039), c’est un "béton à propriétés spécifiées" qui avait été indiqué, de type "XC4, C25/30, Dmax 32 mm". Or, lors du bétonnage du radier au mois de juillet 2012, il apparaît que c’est un "béton à composition prescrite" qui a été utilisé. Selon l’experte, "c’est G _________ Sàrl qui a pris la liberté d’utiliser un béton à composition prescrite en lieu et place d’un béton à propriétés spécifiées", tel que mentionné dans le plan du E _________ (cf. rapport du 20 juillet 2015, p. 20 à lire en relation avec la p. 3 [détail des abréviations]). D’après la spécialiste, selon l'art. 4 de la norme SIA 262 / EN 206, pour une fondation souterraine, la classe de béton XC2 est usuelle ; cependant, pour la construction d'une chambre en béton étanche dans la nappe phréatique sans application d'un système d'étanchéité supplémentaire (par exemple des membranes), un béton étanche est nécessaire. Le béton étanche d'une chambre souterraine doit être de classe XC4. Or, les bons de livraison du béton des 20 juillet 2012 et 25 octobre 2012 indiquent une classe XC2, ce qui ne correspond ni aux exigences de la norme SIA 262 / EN 206, ni aux indications figurant sur les documents d'exécution du E _________ (rapport du 20 juillet 2015, p. 20). 2.4.1.2 Pour l’experte, la non-conformité de l'ouvrage en matière d'étanchéité est évidente. Plusieurs défauts pendant la phase de l’exécution de la chambre "CRR F _________" sont à l’origine des infiltrations d’eau de la nappe phréatique dans la chambre. L’experte en a identifié quatre (rapport du 20 juillet 2015, p. 23 ss, spéc. p. 27 ss) :
1) En premier lieu, l’étanchéité du fond (radier, chape) n'est pas assurée, car la qualité et la mise en œuvre du béton n'est pas conforme pour une chape en béton étanche. L'eau de la nappe peut pénétrer. Les observations pendant l'expertise et dans le passé montrent que de l'eau (d’une hauteur approximative de 10 cm) s'accumule au fond de la chambre. Les quantités sont faibles mais constantes et sont liées au niveau de la nappe dans le terrain. La
- 15 - problématique était déjà connue depuis le début, car les doutes sur l’étanchéité du fond ont été exprimés par les parties déjà en octobre 2012 (cf. courriel du 24 octobre 2012 de G _________, pour V _________). Les causes de ce défaut sont les suivantes : les bons de livraison du béton de radier indiquent un béton à composition prescrite, dont ni la composition exacte, ni les spécifications, ne sont indiquées ; les bons de livraison du béton des murs et dalle supérieure indiquent un béton de classe d'exposition XC2 sans additif hydrophobe et sans indication sur sa résistance à la pénétration de l'eau. Cette classe de béton n'est pas conforme à une construction souterraine en béton étanche dans la nappe ; les qualités finales d'un béton étanche ne dépendent pas seulement de sa composition, mais aussi fortement de la mise en œuvre et des conditions pendant le durcissement de 28 jours. La mise en œuvre du béton et les contrôles de chantier pendant le durcissement du béton n'ont pas été conformes pour obtenir un béton étanche. Les photographies de la situation pendant la construction montrent que le bétonnage a été exécuté dans un terrain inondé, sans évacuation d'eau, avec submersion complète du béton après approximativement deux semaines, pour une durée inconnue. Les conditions pour un durcissement normal ne sont pas remplies.
2) L'étanchéité des joints dans la construction en béton armé n'est pas conforme ou n'existe pas : l'eau de la nappe peut pénétrer. Les quantités sont faibles mais constantes et sont liées au niveau de la nappe dans le terrain. Les raccords de parois sont humides, voire mouillés. Le béton dans ces parties de la chambre reste saturé et des gouttes d'eau se forment, directement au droit des joints. La cause de ce défaut réside dans le fait qu'un système d'étanchéité de tous les joints de travail doit être conçu et exécuté. Un cuvelage prévu a été remplacé par un système à l'extérieur "Combiflex" ; il n’est cependant plus possible de vérifier si les cuvelages "Combiflex" ont été installés et, dans l’affirmative, où. De plus, si l'installation a été exécutée dans une fouille saturée ou inondée pendant presque deux mois, la qualité de l'installation est douteuse.
3) Certains raccordements au droit de traversées ne sont pas étanches. Il y a de faibles entrées d'eau à travers les sertissages des tuyaux dans les murs. Des
- 16 - interventions ont été entreprises depuis la première installation. La plupart des raccordements semblent étanches, mais il y a des infiltrations très lentes à travers les joints des Somo© (tuyaux pour câbles électriques) et des tuyaux eux-mêmes.
4) Il existe une arrivée d'eau apparente depuis une conduite de ventilation. L'origine de l'eau n'est pas connue, mais sa composition indique qu'elle ne vient pas de la nappe phréatique. Cette eau entre par un défaut dans le tuyau de ventilation. Il n’a pas pu être établi quand, comment et par qui ce défaut a été occasionné. Le tuyau cassé a été réparé par G _________, sans accord. Selon la spécialiste, l'humidité élevée, les inondations répétitives et les températures élevées dans la chambre ont provoqué des dommages indirects, à savoir de fortes corrosions des installations métalliques des tuyaux et de leurs joints, des accumulations de concrétions calcaires et tâches de rouille sur les murs (rapport du 20 juillet 2015, p. 29). Si les salissures sur les murs sont superficielles et ne posent pas de problème inhérent à l'utilisation de la chambre, le fonctionnement de l'ouvrage n'est en revanche pas garanti, du fait que les installations sont fortement corrodées par les infiltrations d'eau et les inondations (rapport du 20 juillet 2015, p. 22, 24 et 28). 2.4.1.3 En conclusion, d'après le rapport d'expertise de R _________, le fonctionnement attendu de la chambre était qu'elle soit complètement étanche ; le fait que celle-ci se remplisse d'eau constitue un défaut grave de la construction (rapport du 20 juillet 2015, p. 31). 2.4.2 Le 30 mai 2017, le juge de district a ordonné l’aménagement d’une autre expertise, tendant plus spécifiquement à déterminer les travaux devant être effectués pour éliminer les défauts de la chambre "CCR F _________" et leur coût, respectivement celui pour la démolition, puis reconstruction d’un nouvel ouvrage. L’expert désigné, T _________, a rendu son rapport le 20 octobre 2017 (dos. pièces, p. 346 ss). 2.4.2.1 Sous la rubrique intitulée "constat et appréciation de l’état de la chambre" de son rapport, le spécialiste a préalablement souligné que l’ouvrage avait été inondé à plusieurs reprises, ce qui a conduit à détériorer de manière irréversible ses équipements. Les problèmes d’étanchéité de la chambre ont deux origines : d’une part, des infiltrations à travers le radier et les parois en béton de la chambre ; d’autre part, des problèmes d’étanchéité au droit des passages de conduites. Il est cependant difficile d’établir les interactions qui ont pu se produire entre les deux origines des fuites (dos. pièces, p. 350).
- 17 - L'expert a ensuite exposé qu'il est possible et courant de réaliser des ouvrages en béton enterrés et/ou immergés sans prévoir de membrane d'étanchéité spécifique ("béton étanche dans la masse" ou "cuvelage blanc") ; il est alors important de bien maîtriser les conditions de mise en œuvre du béton afin de prévenir la formation de nids de gravier, de fissures ou d'une porosité diffuse. Les joints entre les diverses étapes de construction et les éléments d'ouvrage de natures différentes (tuyaux, cadres métalliques de couvercles, etc.) constituent également des éléments sensibles en stades d'études et de réalisation. Se basant sur la première expertise du 20 juillet 2015 ainsi que sur ses entretiens avec les parties, le spécialiste a retenu en particulier que l'enceinte de la fouille réalisée au moyen de palplanches légères ne pouvait pas être étanche ; de plus, aucun moyen de rabattement de la nappe, tels des puits ou points filtrants, n'a été mis en œuvre. Un pré-radier a été bétonné dans le fond de l'enceinte, puis l'eau s'infiltrant à travers les joints de palplanches était pompée sur le radier en deux points. Le radier de la chambre a été bétonné directement sur le pré-radier et l'eau est régulièrement montée dans l'enceinte durant les diverses phases de bétonnage et de réalisation de l'appareillage/tuyauterie de la chambre. L'expert en a conclu que le bétonnage de la chambre s'est déroulé dans des conditions difficiles, sans qu'il n'ait été possible d'assécher complètement le fond de fouille. Le béton du radier et des pieds murs s'est mélangé à l'eau stagnant au fond de l'enceinte. De telles conditions de réalisation n'ont alors pas permis de satisfaire les exigences d'un ouvrage en "béton étanche dans la masse" (dos. pièces, p. 350 s.). 2.4.2.2 Après avoir décrit les travaux à réaliser pour éliminer les défauts (cf. dépose complète, puis remplacement de la chambre, avec réalisation d’une membrane d’étanchéité recouvrant le radier et les murs), l’expert a chiffré leur coût à 382'000 fr., respectivement à 474'000 fr. si les travaux devaient être réalisés en hiver, en raison de la nécessité de mettre en place une chaudière de substitution (dos. pièces, p. 351 s.). Quant au coût de reconstruction de la chambre, repris du projet établi par Y _________ après contrôle et adaptations des prix notamment, l’expert T _________ l’a évalué à 336'000 fr., respectivement à 366'000 fr. en cas d’exécution des travaux en période hivernale (dos. pièces, p. 353 s.). 2.5 2.5.1 Au terme d’un échange de courriers avec V _________ au sujet de la réparation de l'ouvrage (all. 99, 101-104 [admis] ; dos. pièces, p. 362 ss), W _________ a, par lettres envoyées le 22 févier 2017 via son homme de loi, interpellé séparément le
- 18 - E _________, V _________ et G _________ Sàrl sur l'état de la chambre "CRR F _________", leur signifiant qu'il leur appartenait d'intervenir et d'exécuter les mesures nécessaires sans délai afin de remédier à la situation, à peine de voir ces travaux effectués par une société tierce à leurs frais (dos. pièces, p. 370 ss, 387 ss et 404 ss). Le E _________ ayant soulevé par pli du 1er mars 2017 la nécessité de remplacer la chambre existante, W _________ lui a, le 9 du même mois, demandé de préparer un projet de nouvelle chambre et a invité V _________ à réaliser ces travaux (all. 108 [admis] ; dos. pièces, p. 421 ss ; jugement entrepris, consid. 2.1.2, p. 13). 2.5.2 Face aux courriers de contestation de V _________ et de G _________ Sàrl du 6 mars 2017, que W _________ a interprétés comme l’aveu que la chambre pouvait être réparée, cette société a, par pli du 31 mars 2017, mis en demeure les deux premières nommées d’effectuer les travaux de réparation de la chambre dans les deux mois (dos., pièces, p. 425 ss). Réagissant le 5 avril 2017, V _________ et G _________ Sàrl ont nié avoir affirmé que l’ouvrage était réparable. Par lettres recommandées adressées le 13 du même mois, W _________ a sommé ces deux firmes de procéder à leurs frais au remplacement de la chambre litigieuse (dos. pièces, p. 429 ss). V _________ a retiré l’envoi recommandé, mais n’a donné aucune réponse à W _________ (all. 115 [admis] ; dos. pièces, p. 432). Finalement, le 26 juin 2017, W _________ a pris acte du refus de V _________ de remplacer la chambre et a déclaré résoudre le contrat (dos. pièces, p. 436). Le 18 juillet 2017, V _________ – sous la plume de G _________ – a indiqué réfuter le contenu du courrier du 26 juin 2017 et précisé qu’elle n’entendait pas participer à la construction d'une éventuelle nouvelle chambre (all. 117 [admis] ; dos. pièces, p. 437 ; cf. jugement de première instance, consid. 1.3, p. 6 in fine et s.). 2.6 Une troisième expertise judiciaire a été administrée, afin de vérifier notamment si les frais de maintien de la chambre défectueuse allégués par W _________ pour la période allant du 4 juillet 2013 au 15 mars 2018 – à hauteur de 20'210 fr. 33 au total (cf. all. 123 [contesté]) – avaient été correctement établis, respectivement si le coût de démolition de cet ouvrage, évalué à 106'724 fr. 33 (cf. all. 124-125 [contestés]), était correct. L’expert désigné, U _________, a déposé son rapport le 30 septembre 2021 (dos., p. 297 ss).
- 19 - 2.6.1 Pour ce qui est du premier point, l’expert – après avoir passé en revue les factures transmises (cf. pièces 38.1 à 38.47, dos. pièces, p. 924 ss), représentant au total la somme de 21'606 fr. 55 – a estimé que les différentes interventions qui y étaient mentionnées étaient "justifiées afin d’assurer la sécurité nécessaire pour l’exploitation" ; il était "en effet indispensable de limiter la corrosion de l’appareillage dans cette chambre avec de la vapeur sous pression qui transite par les conduites" (rapport du 30 septembre 2021, p. 4 [dos., p. 301]). Trois factures concernaient cependant, en tout ou partie, des interventions effectuées sur d’autres objets que la chambre "CRR F _________", de sorte qu’il fallait déduire des 21'606 fr. 55 une somme – hors taxes – de 2804 fr. 10 (900 fr. [pièce 38.14] + 1405 fr. 80 [facture 38.35] + 498 fr. 30 [pièce 38.44]). Tenant compte du taux de TVA applicable (de 8 % pour les pièces 38.14 et 38.35, établies en 2014 et 2017, respectivement de 7,7 % pour la pièce 38.44 dressée en 2018]), la juridiction précédente a fixé à 3026 fr. 95 le montant à imputer sur la somme de 21'606 fr. 55, considérant ainsi que les frais acquittés par W _________ en lien avec le maintien en service de la chambre "CRR F _________" du 11 juillet 2013 au 15 mars 2018 s’élevaient à 18'579 fr. 60, toutes taxes comprises (cf. jugement de première instance, consid. 2.5.2 in fine, p. 31). 2.6.2 S’agissant du coût de démolition de la chambre, chiffré à 99'094 fr. 60 – hors taxes – par W _________ sur la base du devis établi le 23 août 2018 par AA _________ SA (cf. dos. pièces, p. 1203 ss), l’expert U _________ a estimé, après avoir examiné en détail les quantités, prix unitaires et le méthode d’exécution prévue, qu’il était correct (cf. rapport du 30 septembre 2021, p. 5 s. [dos., p. 302 s.]). Tenant compte de la TVA (de 7,7 % en 2017 et encore jusqu’au 31 décembre 2023), la juridiction inférieure a ainsi arrêté à 106'724 fr. 88, toutes taxes comprises, le coût estimé pour la démolition – non encore effectuée par W _________ – de la chambre "CCR F _________" (cf. jugement déféré, consid. 2.5.4 in fine, p. 36). III. Considérant en droit 3. L’appelante conteste l’interprétation donnée par la juridiction précédente au contrat signé le 29 août 2012 par la demanderesse, en particulier pour ce qui est des rôles respectifs joués par le E _________, G _________ Sàrl et elle-même (cf. jugement entrepris, consid. 2.3.1 ss, p. 19 ss et consid. 5.4.1, p. 43). Le contrat en question n’a pas uniquement été conclu avec W _________, mais également avec G _________ Sàrl, signataire tant pour elle-même qu’en qualité de représentante de l’appelante ; l’on serait ainsi en présence d’un contrat tripartite. Selon
- 20 - le prisme de l’appelante, c’est à tort que, dans son examen de la volonté réelle des parties, le premier juge a écarté la déposition de H _________, directeur de la demanderesse – soit "la personne la mieux placée pour savoir à qui W _________ SA avait choisi de confier telle ou telle prestation" (appel, p. 12) – pour parvenir à la conclusion que le E _________ avait joué un rôle de concepteur et "assumait tout au plus un rôle de surveillance générale et finale des travaux", tandis que le direction des travaux de génie-civil avait été attribuée à G _________ Sàrl (cf. jugement attaqué, consid. 2.3.4, p. 24 ss, spéc. p. 25). Au contraire, le E _________ avait, outre la réalisation des plans, donné des directives d’exécution et endossé un "rôle de leader dans la direction des travaux" (appel, p. 16 in fine et s.). L’appelante en infère qu’elle n’était pas responsable, et ne l’a jamais été, de la direction des travaux, cette tâche incombant principalement au E _________ et, subsidiairement, à G _________ Sàrl (cf. appel, p. 10 ss [3e moyen] et 15 ss [5e moyen]). 3.1 3.1.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). 3.1.1.1 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux- mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt 4A_336/2023 du 12 juillet 2024 consid. 5.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter
- 21 - de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt 4A_336/2023 précité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf.). 3.1.1.2 S'agissant de déclarations, l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO), même si elle constitue un point de départ (WINIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 25 ad art. 18 CO et les réf.). En effet, le sens d'un texte peut paraître limpide à première vue, mais il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; arrêt 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2). A part les intérêts respectifs des parties au contrat, c’est aussi le but de celui-ci qui peut fournir des éléments d’interprétation (WINIGER, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO ; cf. ég. JÄGGI/GAUCH/ HARTMANN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2015, n. 391 et 402 ad art. 18 CO). 3.1.2
3.1.2.1 Le contrat dit d’entreprise totale désigne en pratique le contrat dans lequel l’entrepreneur se charge non seulement de la réalisation de l’ouvrage, mais également de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a ; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Plädoyer 2015, p. 54 s.). L’entrepreneur total assume à la fois les tâches d’un (ou plusieurs) entrepreneur(s) et celles d’un mandataire : pour sa part, le maître se borne à commander et payer un ouvrage global (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 3582, p. 487). Selon la jurisprudence, le contrat passé entre l'entrepreneur total et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO (ATF 117 II 273 consid. 3a ; arrêt 4A_99/2015 précité consid. 4.1).
- 22 - En fonction de l’ouvrage promis et des accords passés entre les parties, l’entrepreneur devra exécuter l’ouvrage dû soit en ne fournissant que du travail ("schlichter Werk- vertrag") soit en fournissant également la matière, auquel cas on parle de contrat de livraison d’ouvrage ("Werklieferungsvertrag") ; dans cette dernière hypothèse, l’entre- preneur a l’obligation de livrer la matière nécessaire à la fabrication de l’ouvrage ou, à tout le moins, une partie de cette matière (GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, no 121,
p. 53 ; PEER, Berner Kommentar, 2024, n. 23 ad art. 365 CO). En droit suisse, le contrat de livraison d’ouvrage est toujours considéré comme un contrat d’entreprise et soumis aux règles de ce dernier, même en ce qui concerne la responsabilité de l’entrepreneur pour les défauts résultant de la fourniture de matériaux défectueux (GAUCH, op. cit., no 123, p. 54 et les réf. ; cf. ég. KOLLER, Schweizerisches Werkvertragsrecht, 2015, no 47,
p. 18 et no 129, p. 55). 3.1.2.2 Dans la construction, il est fréquent que le maître charge une personne, en général un architecte ou un ingénieur, de la direction des travaux. Celle-ci repose sur un contrat de mandat (cf. art. 394 ss CO), car il est impossible à celui qui est uniquement chargé de diriger les travaux de garantir le résultat du travail de ceux qu’il dirige, faute de quoi il serait un véritable entrepreneur général (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3609,
p. 491 et les réf.). Matériellement, la norme SIA 118 ("Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions"), dont les dispositions ont valeur de conditions générales préformulées, ne s'applique que si les parties l'ont intégrée à leur contrat d'entreprise (ATF 118 II 295 consid. 2b ; arrêt 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.1). Cette intégration découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (arrêt 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1). Dans de nombreuses dispositions, la norme SIA 118 parle de "direction des travaux" et non de maître de l’ouvrage (cf. par exemple les art. 33 ss, 36 al. 4, 50 al. 2, 55 al. 1, 100 al. 1, 104, 154 al. 2 et 158 al. 2) (GAUCH, op. cit., nos 276-277, p. 125). Dans toutes ces dispositions, la "direction des travaux" (un architecte ou un ingénieur) est mentionnée comme représentante du maître de l’ouvrage et ne désigne donc pas une partie du contrat de construction : seuls le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur sont parties à celui-ci, à l’exclusion de la direction des travaux. Toute l’activité que cette dernière déploie dans ses rapports avec l’entrepreneur est – en raccourci – une activité du maître de l’ouvrage (cf. GAUCH, op. cit., no 278, p. 126 ; cf. ég. HÜRLIMANN, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA Norm 118, 2e éd. 2017, n. 2 ad art. 33 et n. 2.2 ad art. 34).
- 23 - En vertu de l’art. 33 al. 1 de la norme SIA 118, le maître peut désigner une ou plusieurs personnes pour assumer la direction. On distingue la direction des travaux au sens étroit
– ou la direction locale ou sur site ("vor Ort oder örtliche Bauleitung") – et la direction générale ("Oberbauleitung"), qui est souvent prévue lors de l’édification d’ouvrages conçus par des ingénieurs (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 14 ad art. 33 et n. 9 et 11 ad art. 34 ; cf. ég. LOCHER, Die Bauleitung, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Planerverträge, 2e éd. 2019, p. 431 ss, spéc. p. 469 s.). Font notamment partie des tâches de la direction locale la direction et la surveillance générale du chantier, le contrôle des matériaux et des livraisons, l’établissement de rapports, etc. (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 14 ad art. 33 et n. 9 ad art. 34). Quant à la direction générale, elle a la charge notamment d’ordonner les mesures à prendre en cas de divergences techniques, financières ou en matière de délais, en concertation avec la direction locale des travaux, de s’occuper du trafic des paiements et de définir, avec la direction locale des travaux, les mesures à prendre pour remédier aux défauts (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 11 ad art. 34). Un entrepreneur peut être chargé des compétences que la norme SIA 118 confère à la direction des travaux (par exemple, en cas de contrat d’entreprise totale) si le contrat le prévoit expressément (cf. art. 33 al. 4 en lien avec l’art. 21 al. 3 de la norme SIA 118). 3.1.2.3 L’art. 34 de la norme SIA 118 énonce qu’à moins que le contrat ne prescrive autre chose, la direction des travaux est en particulier chargée de remettre les plans, de surveiller l’exécution des travaux, de contrôler les comptes et de vérifier l’ouvrage (al.
1) ; la direction a le droit ("ist befugt") de surveiller tous les travaux contractuels de l’entrepreneur, même en dehors du chantier (al. 2). En d’autres termes, sauf convention contraire, la surveillance de l’entrepreneur est un droit de la direction des travaux, et non un devoir (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 23 ad art. 34). La responsabilité contractuelle pour la réalisation de l’ouvrage demeure auprès de l’entrepreneur (HÜRLIMANN, op. cit., n. 10.1 ad art. 34 et les réf.) ; dans le cadre du devoir de surveillance, la direction des travaux n’a en principe pas à intervenir dans la manière dont l’entrepreneur exécute ses travaux, sauf si celui-ci transgresse des prescriptions générales de sécurité (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 22 ad art. 34), telle l’ordonnance sur les travaux de constructions (HÜRLIMANN, op. cit., n. 5 ad art. 34 ; cf. ég. arrêt 6B_547/2009 du 27 octobre 2009 consid. 4.3). L’entrepreneur doit tolérer la surveillance du maître, mais ne peut tirer aucun droit contre ce dernier en raison de la surveillance manquante ou insuffisante de la direction des travaux (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 23 ad art. 34 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., no 1346, p. 651 s.). Le maître n’a, sauf convention contraire, aucune obligation et n’assume aucune incombance tendant à surveiller ou à faire surveiller l’entrepreneur ; il peut au contraire
- 24 - s’attendre à ce que ce dernier exécute l’ouvrage sans défaut même sans surveillance. Si le maître omet de surveiller l’entrepreneur, il ne commet de ce fait aucune faute dans la survenance d’éventuels défauts. Toutefois, si le maître (ou l’un de ses auxiliaires) a effectivement décelé le risque mais a laissé l’entrepreneur agir sans formuler d’objections, il assume pour le moins une faute limitée, dans la mesure où l’entrepreneur ne connaissait pas lui-même le risque encouru (GAUCH, op. cit., no 2057, p. 882 ; cf. ég. SPIESS/HUSER, op. cit., n. 23 in fine ad art. 34). La surveillance doit être distinguée de la coordination, c’est-à-dire de l’harmonisation matérielle et temporelle des prestations que doivent fournir les différents co- entrepreneurs. Sauf convention contraire, cette coordination incombe au maître (cf. art. 34 al. 3 de la norme SIA 118) et les erreurs de coordination de celui-ci (ou de ses auxiliaires) peuvent donc fonder une faute propre, éventuellement limitée, de l’intéressé. Tel est par exemple le cas lorsque, en raison d’une mauvaise coordination des travaux de maçonnerie et de couverture, une toiture déjà posée doit être à nouveau percée et que le toit se révèle par la suite perméable en dépit d’un colmatage des trous (GAUCH, op. cit., no 2058, p. 882 s. et les réf.). 3.2
3.2.1 La thèse d’un contrat tripartite avancée par l’appelante est dépourvue de tout fondement. D’un point de vue littéral déjà, ce contrat – dont il n’est pas disputé qu’il a été établi par G _________ (H _________, R38, p. 390) et qu’il incorpore la norme SIA 118 (cf. ch.1.5 du contrat) – n’indique que deux parties, à savoir V _________ "en qualité d’entrepreneur" et W _________ "en qualité de fournisseur de chaleur" (première page), respectivement, d’un point de vue terminologique plus correct, de "maître de l’ouvrage" (dernière page). G _________ Sàrl est mentionnée comme étant la représentante de V _________ et G _________, associé et gérant de G _________ Sàrl, a signé le contrat le 27 août 2012 tant au nom de sa propre société, "directrice des travaux", que de V _________, dont pour mémoire il était l’administrateur et secrétaire du conseil d’administration (cf. supra, consid. 2.1.3). A lire le ch. 7 du contrat, G _________ Sàrl assumait le rôle de "DT (direction des travaux) de génie civil" – par quoi l’on comprend les travaux de béton armé (CFC 211.4) et de maçonnerie (CFC 211.5) confiés à V _________, qui devait également établir les procès-verbaux des séances hebdomadaires –, tandis que "E _________ /
- 25 - W _________" avait la charge de la "direction locale des travaux lui incombant", à savoir "toute la gestion des conduites / commande / pose / suivi de pose". G _________ Sàrl n’apparaît ainsi pas comme une société directement mandatée par W _________, maître de l’ouvrage – déjà lié, sur la base du contrat d’ingénieur signé les 15 et 22 décembre 2009, au E _________, qui lui a fourni un certain nombre de plans d’exécution listés sous ch. 1.1 pour le projet de thermoréseau (cf. supra, consid. 2.2.1) –, mais comme une société uniquement en relation avec V _________ pour la réalisation spécifique des travaux de béton / maçonnerie. 3.2.2 Viennent confirmer cette interprétation les déclarations suivantes de H _________ et BB _________ pour W _________, celles de CC _________, de Y _________, et enfin celles de G _________, concernant le contexte dans lequel le contrat litigieux a été signé. 3.2.2.1 Ingénieur chez W _________, BB _________ a, lors de son audition comme témoin le 8 mars 2022, exposé que la réalisation des chambres pour le thermoréseau (une centaine au total) constituait une nouvelle activité pour W _________, qui avait dû faire appel aux services d’ingénieurs du consortium E _________, représenté par Y _________ (R7 et 9, p. 341). Il a poursuivi son témoignage en ces termes (R9, p. 341 in fine) : L’ouvrage était divisé en lots. [Le] E _________ a réalisé les plans d’exécution de l’ouvrage. Nous avions besoin d’une direction des travaux de génie-mécanique et cette tâche était assumée par [le] E _________. Nous n’avions pas besoin d’une d[irection des] t[ravaux] pour les travaux de génie-civil dans la mesure où celle-ci était assumée par V _________ SA et le G _________ [Sàrl].
BB _________ a ajouté que le E _________ avait assuré le suivi des paiements et que G _________ Sàrl avait également établi des plans (R16 et 21, p. 343), dont certains figurant au dossier (cf. plan de profils et plan de quartier [dos. pièces, p. 1630 s.]). S’agissant des tâches notamment de fourniture et pose de conduites évoquées sous ch. 1.6 du contrat, elles devaient être exécutées par l’"entreprise mécanique de tuyauterie" (R22, p. 343), sans que de plus amples détails n’aient été donnés quant à son identité. 3.2.2.2 Lors de son interrogatoire du 21 juin 2022, H _________ – retraité à cette date, mais qui avait précédemment été directeur de W _________ de 2004 à 2018 – a exposé être entré en relation avec G _________ car, dans le quartier des K _________ où la chambre "CRR F _________" a été réalisée, le prénommé "avait une promotion propre
- 26 - à lui et pour des familles de A _________" et ses machines se trouvaient déjà sur place. Quand G _________ a proposé un contrat d’entreprise, W _________ n’avait dès lors "aucune raison d’aller chercher ailleurs ou de passer par la procédure de marché public" (R28-29, p. 388). De son côté, le E _________ était l’entreprise de planification globale et de réalisation des travaux de génie-civil et de tuyauterie pour tous les travaux de chaufferie à distance ; ce groupement avait été choisi pour ses compétences en tuyauterie et en génie-civil (R30, p. 389). Interrogé au sujet des allégués du E _________ quant à un éventuel retrait de la direction des travaux de génie-civil pour confier cette mission à G _________ Sàrl (cf. all. 234 ss), H _________ a poursuivi en ces termes (R31, p. 389) : C’est complètement faux. W _________ avait reçu un contrat d’entreprise de V _________ où V _________ figurait en qualité d’entrepreneur représentée par la direction des travaux G _________ Sàrl. Nous n’avons pas donné de mandat à cette dernière pour la direction des travaux. W _________ n’a jamais reçu de facture de G _________ Sàrl pour la direction des travaux (…).
3.2.2.3 En charge à l’époque de la direction générale des travaux pour le compte de Y _________ – société membre du E _________ et représentant ce consortium –, CC _________ s’est tout d’abord exprimé en ces termes quant au rôle joué par le E _________ sur le chantier litigieux (R7, p. 383) : A mon avis, nous avions la direction générale des travaux et la planification générale. Dans le cas spécifique de F _________, on avait la direction des travaux concernant la tuyauterie. W _________ avait délégué la direction des travaux concernant le génie-civil à une autre entreprise, soit V _________ ou G _________ Sàrl.
Le E _________, respectivement Y _________, a établi les plans d’exécution (comme ingénieur civil), mais n’a pas réalisé l’exécution proprement dite, s’agissant de "deux tâches distinctes" ; en effet, selon le système de la norme SIA, les plans d’exécution se trouvent dans la partie 51 et l’exécution dans la partie 53. Le E _________ a assumé la direction générale pour l’ensemble du chantier de chauffage à distance, ce qui impliquait un devoir de contrôle final des ouvrages exécutés ainsi que des coûts (R11, 14 et 26, p. 383 ss). Quant à G _________, il était présent sur le chantier et contrôlait l’exécution des travaux de génie-civil, assumant la direction locale de ces travaux. CC _________ a précisé ne pas être "en mesure de faire la différence entre les rôles de G _________ Sàrl et V _________" (R9 et 15, p. 383 s.).
- 27 - Sur présentation de la pièce 68, correspondant au courriel qu’il avait adressé le 15 juin 2012 à G _________ et à J _________ notamment et intitulé "Planning prévisionnel du raccordement des K _________" (cf. dos. pièces, p. 1550 s.), CC _________ a expliqué que Y _________ – comme direction générale – fournissait un planning prévisionnel de travaux aux entreprises de génie-civil à cause des spécificités des travaux de tuyauterie dans le domaine du chauffage à distance. En effet, d’ordinaire, les entreprises chargées de la direction des travaux de génie-civil usuels n’ont pas l’habitude du domaine spécifique de la tuyauterie et de la coordination des étapes de génie-civil et de tuyauterie en matière de chauffage à distance (R17, p. 384). 3.2.2.4 Enfin, G _________ a, lors de son interrogatoire, précisé "que le seul contrat qui existe a été conclu entre W _________ et V _________" et que "G _________ Sàrl n’[était] qu’un sous-traitant de V _________" (R49, p. 392). A lire ses courriels, G _________ s’est effectivement affiché comme un auxiliaire de V _________, agissant pour cette société, et non comme un ingénieur directement mandaté par le maître de l’ouvrage (W _________) pour le représenter sur le chantier (cf. supra, consid. 3.1.2.2). L’on peut citer à titre illustratif : - le courriel du 19 juin 2012 envoyé par l’intéressé en réponse à celui reçu le 15 du même mois de CC _________ (cf. pièce 68 ; dos. pièces, p. 1549 : "J’ai [V _________ SA] tous les accords pour aller de l’avant avec ces travaux") ; - le courriel du 24 octobre 2012, joint au rapport d’expertise du 20 juillet 2015 ("Pour le PV : G _________, ingénieur civil HES/SIA, pour V _________ SA"). 3.2.3 Il ressort des déclarations concordantes qui précèdent, et qui se recoupent avec des titres au dossier – ce qui renforce leur crédibilité (cf. KAUFMANN, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, p. 215) –, que dans l’esprit des parties (cf. interprétation subjective) : - il n’existait pas de relation contractuelle entre G _________ Sàrl et W _________, cette dernière n’ayant pas mandaté (ni rémunéré) la première nommée pour assurer la tâche de diriger les travaux au nom du maître de l’ouvrage ; - que le but recherché par W _________ était que V _________ se charge entièrement de l’édification de la chambre "CRR F _________" s’agissant des travaux de béton/maçonnerie (mais non de pose des tuyaux) et réalise, par
- 28 - l’entremise de G _________ Sàrl (cf. ch. 1.1 et 1.4 du contrat), certains plans d’exécution en sus de ceux dressés par le E _________, toujours lié au maître de l’ouvrage en vertu du contrat d’ingénieur venu à chef en décembre 2009 (cf. supra, consid. 2.2.1). Le contrat signé les 27 et 29 août 2012 s’interprète ainsi comme un contrat de livraison d’ouvrage, par lequel V _________ s’est engagée vis-à-vis de W _________ à exécuter l’intégralité des travaux de béton/maçonnerie de la chambre "CRR F _________" en particulier et, simultanément, à assurer la direction de ces travaux sur place – comme le permet l’art. 33 al. 4 de la norme SIA 118 moyennant un accord exprès, figurant in casu sous le ch. 7 du contrat –, cette mission ayant été, au sein de V _________, déléguée à G _________ Sàrl. Quant au E _________, il devait, en relation avec ces mêmes travaux, effectuer des tâches de direction générale ("Oberbauleitung"). Outre la fourniture préalable des plans décrits sous ch. 1.1 du contrat – ainsi que le plan de coffrage (no 6039) et le plan d’armature (no 7039) (cf. dos. pièces, p. 235 ; jugement déféré, consid. 2.3.4, p. 20) –, le E _________ avait la charge de tâches de coordination, en prévision de la pose ultérieure des tuyaux par une entreprise tierce, et de réception, pour le compte de W _________, de l’ouvrage en béton érigé par V _________ (cf. ch. 1.6, 4 et 7 du contrat). L’appelante ne saurait par ailleurs imputer une part de responsabilité dans la survenance des défauts (cf. infra, consid. 4) de l’ouvrage en béton qu’elle a – seule – réalisé en raison d’un manque, par W _________ et/ou le E _________, du devoir de surveillance et de coordination : il n’appartenait en effet pas à ces sociétés de s’assurer, lors de l’édification de la chambre par V _________, que le béton commandé par cette dernière était conforme à l’utilisation prévue, ni que la technique de construction empruntée prenait dûment en compte la présence d’eau dans le secteur, connue de l’entrepreneur (CC _________, R18-19, p. 385 ; H _________, R28 et 35, p. 388 s. et G _________, R58-59, p. 393), comme cela ressort très clairement du courriel adressé le 25 juillet 2012 par G _________ à CC _________, pour Y _________, et J _________, en ces termes (pièce 69 ; dos. pièces, p. 1552) : Comme discuté hier avec M. P _________ [ndlr : chef de projet chez Y _________ ; cf. dos., p. 345], et nous partageons le même avis, la forte présence d’eau au fon[d] de la chambre CCR F _________, nous contraints à y appliquer, de suite, ce jour, avant les remblayages, la pose d’une bande d’étanchéité supplémentaire de type Combiflex, sur le pourtour de la liaison radier-murs.
- 29 - Tout a été m[i]s en œuvre pour la réalisation de cette chambre en présence d’une grosse affluence d’eau due à la nappe phréatique et le fait d’y rajouter encore ce joint périphérique sera bénéfique. L’entreprise O _________ SA le commande de suite et le pose d’ici demain 26.07, sans autre. 4. L’appelante réfute être responsable, en tout ou partie, des défauts d’étanchéité constatés par les experts judiciaires (cf. supra, consid. 2.4.1.1, 2.4.1.2 et 2.4.2.1), dont la juridiction précédente a fait siennes les conclusions de leurs rapports. Dans un premier moyen, l’appelante soutient que le béton proposé par le E _________ dans ses plans, de type XC4, n’était "manifestement pas adapté" pour le type d’ouvrage envisagé – car conçu pour un emploi extérieur –, contrairement au béton de type XC2, "idéal pour un emploi pour des fondations dans un milieu humide". Elle estime ainsi que le choix qu’elle-même, respectivement G _________ Sàrl, a opéré – à savoir un béton de type XC2 additionné de Glénium – était "bien plus avisé […] que le XC4 prescrit" L’appelante sollicite ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise tendant à établir "le caractère suffisant et de qualité équivalente voire supérieure par rapport au XC4 utilisé du béton XC2 additionné de Glénium utilisé sur le chantier de la chambre CCR F _________" (appel, p. 3 ss, spéc. p. 5 in fine et s. ; conclusion préalable no 1). En deuxième lieu, l’appelante s’en prend au constat des experts, repris par l’autorité inférieure, selon lequel l’entrepreneur était responsable, outre de la qualité (inappropriée) du béton fourni, de la mauvaise mise en œuvre de ce matériau et de la non-conformité de l’étanchéité des joints de la chambre "CCR F _________". Selon l’appelante, il incombait au E _________, "en sa qualité de surveillance des travaux (sic), d’imposer un nouveau calendrier et l’usage de moyens, comme des palplanches et / ou des puits filtrants, pour la création d’une fosse sèche qui aurait permis au béton d’atteindre le niveau qualitatif exigé" (appel, p. 6 ss, spéc. p. 10). Dans un troisième moyen, l’appelante – s’appuyant sur les constats effectués sur place en septembre 2019 par G _________ et retranscrits aux considérants 2.1.3 et 2.1.4 du jugement de première instance – affirme qu’aucun expert ne s’est "réellement prononcé […] s’agissant de la pénétration principale de l’eau via les orifices percés dans la paroi, respectivement le long des conduites/joints qui traversent les orifices". Elle réitère sa requête – écartée par le premier juge dans son ordonnance de preuves du 16 décembre 2020, au motif que le rapport d’expertise du 20 juillet 2015 était clair, complet et concluant (p. 171 ss, spéc. p. 175) – tendant à mettre en œuvre une "expertise visant à mesurer précisément par quel endroit l’eau s’infiltre dans la chambre CRR F _________ et quels sont les débits mesurés pour chaque point d’entrée, selon les quatre causes mises en exergue dans la première expertise, expertise qui portera également sur
- 30 - l’imputation de responsabilité à chaque entreprise responsable" (appel, p. 13 s. ; conclusion préalable no 2). 4.1 4.1.1 La notion de défaut définie à l'art. 166 de la norme SIA 118 correspond à celle déduite de l'art. 368 CO (arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4 et les réf.). Selon l’art. 166 al. 2 de la norme SIA 118, le défaut consiste en l’absence soit d’une qualité promise ou autrement convenue, soit d’une qualité que le maître était de bonne foi en droit d’attendre même sans convention spéciale (ainsi, par exemple, que l’ouvrage satisfasse aux exigences de l’emploi usuel ou prévu par le contrat). Pour déterminer si une qualité a été promise ou autrement convenue (cf. première hypothèse), il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier (arrêt 4A_361/2022 précité consid. 4). Dans les contrats de livraison d’ouvrage (cf. supra, consid. 3.1.2.1), la matière que l’entrepreneur fournit doit permettre la production d’un ouvrage conforme au contrat, soit d’un ouvrage dont les propriétés concordent avec ce que le contrat exige ; à cet égard, il arrive fréquemment que l’entrepreneur voit sa liberté concernant la matière à employer restreinte par contrat et doive se plier aux prescriptions du maître (GAUCH, op. cit., nos 83-84, p. 36 s. ; cf. ég. PEER, op. cit., n. 27 ss ad art. 365 CO). Quant à elle, la qualité légitimement attendue du maître (cf. seconde hypothèse) porte, d'une part, sur la matière utilisée, qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et les réf.). L'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui réserve. Si celui- ci entend affecter l'ouvrage à une destination sortant de l'ordinaire, il doit en aviser l'entrepreneur (arrêt 4A_361/2022 précité consid. 4). En revanche, il n'a pas cette obligation lorsque l'utilisation prévue est usuelle ; l'ouvrage doit alors correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêt 4A_428/2007 précité consid. 3.1 ; SPIESS/HUSER, op. cit., n. 33 ad art. 166). Le maître peut, par exemple, légitimement espérer que l'étanchéité de nouvelles cuves résistera plus que quelques mois (arrêt 4A_361/2022 précité consid. 4 in fine et la réf.). 4.1.2 Dans le système légal (cf. art. 368 ss CO), il incombe au maître de prouver qu’un défaut allégué constitue effectivement un état de l’ouvrage non conforme au
- 31 - contrat et donc un défaut de l’ouvrage au sens de la loi (GAUCH, op. cit., no 1507, p. 708 ; cf. ég. BISCHOFBERGER, Substantiierungs- und Beweisprobleme bei Bauprozessen, in Dolge [Hrsg.], Substantiieren und Beweisen, Praktische Probleme, 2013, p. 47). En cas de litige, il doit par exemple alléguer que le défaut allégué ne constitue pas une détérioration subséquente de l’ouvrage livré conformément au contrat, qui résulte d’une mauvaise utilisation, d’un traitement inapproprié ou d’une dégradation par un tiers. Le maître n’a toutefois ni à faire état des causes du défaut allégué ni à les prouver, dans la mesure où la preuve du défaut peut être apportée indépendamment de la cause (GAUCH, loc. cit. et les réf.). De nombreux contrats renferment des règles selon lesquelles le fardeau de la preuve est transféré du maître à l’entrepreneur. Un tel renversement conventionnel du fardeau de la preuve est admis par la majorité de la doctrine. Si de telles règles sont préformulées dans des conditions générales, il s’agit souvent de clauses "insolites" qui ne déploient aucun effet au détriment de l’entrepreneur qui les a acceptées globalement (GAUCH, op. cit., nos 1509-1510, p. 709 s.) ; tel n’est toutefois pas le cas, à l’égard de professionnels de la construction, quand un contrat incorpore la norme SIA 118 (SPIESS/HUSER, op. cit.,
n. 25 ad art. 174 et la réf. à l’arrêt du Kantonsgericht St. Gallen du 12 août 1992, in GVP 1992 no 19, p. 53 ss), dont l’art. 174 al. 3 énonce qu’en cas de contestation, il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’un fait relevé ne constitue pas un manquement au contrat ni, par conséquent, un défaut au sens de la norme. Cette règle relative au fardeau de la preuve rompt (partiellement) le principe selon lequel la charge de la preuve de l'existence d'un défaut incombe au maître d'ouvrage. Elle s'applique à tout défaut signalé pendant la période de garantie (arrêt 4A_424/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4.1 ; GAUCH/STÖCKLI, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA Norm 118, 2e éd. 2017, n. 9.1 ad art. 174). Lorsque l’entrepreneur affirme être exonéré de toute responsabilité en raison de la faute du maître d'ouvrage (cf. art. 166 al. 4 de la norme), il lui appartient de prouver qu’il s’agit d’une faute exclusive de ce dernier ou de ses auxiliaires ("ausschliessliche Selbstverschulden") et qu’il a lui-même respecté son devoir d’avis (cf. art. 25 de la norme) à son égard (cf. SPIESS/HUSER, op. cit., n. 27 ad art. 166 ; cf. ég. GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 14 ad art. 166 et n. 9.3 in fine ad art. 174). Doit être distinguée de la faute exclusive, qui conduit à une exonération complète de responsabilité de l’entrepreneur pour le défaut, la faute concomitante ("Mitverschulden") du maître (ou de ses auxiliaires) évoquée aux art. 169 al. 1 ch. 2 (cf. droit à la réduction du prix) et 170 al. 3 de la norme (cf. frais de réfection) : il s’agit-là d’une faute propre limitée du maître, qui ne constitue
- 32 - pas la seule cause déterminante du défaut (cf. GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 15.6 ad art. 166 et les réf. et n. 29.1 ad art. 169). 4.1.3 Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; arrêt 4A_288/2018 précité consid. 4.1). Une distinction stricte entre les questions de fait et de droit peut s’avérer difficile, dans la mesure où les faits doivent être appréciés juridiquement et influencent les questions de droit à traiter (arrêts 4A_123/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1 ; 4A_159/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.2). Tel est en particulier le cas quand une expertise est administrée au sujet des défauts affectant un ouvrage : pour répondre à cette question, il faut en effet se fonder tant sur les propriétés techniques effectives de la construction concernée que sur les caractéristiques que cette dernière doit revêtir selon les termes du contrat (HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, 2019, no 7.8, p. 298 ; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad art. 183 CPC). Le juge apprécie librement, comme tout moyen de preuve en procédure civile (cf. art. 157 CPC), la force probante d'une expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Toutefois, dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère ; le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Pour le surplus, il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration (cf. art. 187 al. 4 CPC), de présenter leurs critiques à l’encontre de l’expertise judiciaire afin de mettre en doute les conclusions de cette dernière (arrêt 4A_145/2023 du 3 juillet 2023 consid. 6.4.1, non publié in ATF 149 III 405) ; elles peuvent le faire notamment en produisant une expertise privée, susceptible de justifier la mise en œuvre d’un complément d’expertise, voire même d’une nouvelle expertise judiciaire (cf. DOLGE, op. cit., n. 9 in fine ad art. 188 CPC ; VOUILLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 187 CPC ; HASENBÖHLER, op. cit., no 7.383 in fine, p. 429). Dans le cadre de leur devoir de collaboration, les parties doivent poser des questions concrètes. Il n’appartient pas au tribunal d’élaborer lui-même les questions destinées à répondre aux remarques critiques soulevées par une partie à l’égard d’un rapport d’expertise (DOLGE, op. cit., n. 7 in fine ad art. 187 CPC ; WEIBEL, in Sutter-Somm
- 33 - et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 13 ad art. 187 CPC). 4.2 4.2.1 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise clair, complet et convaincant du 20 juillet 2015 que – alors que selon les indications fournies par le E _________ pour le compte du maître (cf. plan no 7039), le béton à couler pour la construction de la chambre "CRR F _________" devait être un "béton à propriétés spécifiées" de classe XC4 –, l’appelante a utilisé : - pour le radier, un "béton à composition prescrite" dont ni la composition exacte ni les spécifications n’ont été précisées, - et, pour les murs et la dalle supérieure, un béton de classe d’exposition XC2 (cf. supra, consid. 2.4.1.1 - 2.4.1.2). En d’autres termes, l’appelante a exécuté l’ouvrage au moyen d’un matériau ne correspondant pas aux instructions reçues du maître et qui était inadapté pour la réalisation d’une construction souterraine en béton étanche, la proximité d’une nappe phréatique étant connue de l’intéressée (cf. supra, consid. 3.2.3). Pour contredire l’existence de ce premier défaut qui a contribué, avec la mise en place du béton dans un environnement inondé (cf. infra, consid. 4.2.2), à ce que la chambre ne soit pas étanche contrairement à la qualité promise (ou ne serait-ce que légitimement attendue par le maître), l’appelante et défenderesse avance à l’appui de sa requête de nouvelle expertise que le béton de classe XC2 utilisé était de qualité suffisante, voire même meilleure, que celui de type XC4 demandé. Cette argumentation ne repose toutefois sur aucun fait régulièrement allégué en procédure : en particulier, dans sa réponse du 17 juin 2020 (dos., p. 116 ss, spéc. p. 129 ss), la défenderesse a sollicité une "nouvelle expertise réservée" uniquement en lien avec les allégués 197 à 219, 221, 222 et 225 à 227 (cf. ordonnance de preuves du 16 décembre 2020), à teneur desquels les problèmes d’infiltration ne seraient apparus que consécutivement au percement d’orifices "par Y _________ / W _________ pour y installer leur tuyauterie". Quant aux trois allégations contenues dans sa duplique (dos.,
p. 106 ss, spéc. p. 108), selon lesquelles l’origine des problèmes résultait "exclusivement (…) d’ouvertures réalisées dans les parois de la chambre" et que les expertises réalisées dans le cadre de la procédure de preuve à future étaient "gravement lacunaires", l’unique moyen de preuve invoqué à leur appui se limitait à l’audition de G _________ et de
- 34 - I _________ ; aucune mention n’a été faite concernant la qualité du béton effectivement mis en place. La question du type de béton utilisé et de son inadéquation – ou non – pour édifier l’ouvrage convenu ne constitue par ailleurs nullement un fait nouveau au sens de l’art. 317 CPC, survenu postérieurement aux plaidoiries finales aménagées par le premier juge le 7 novembre 2022 (cf. début des délibérations ; supra, consid. 1.3.1), puisqu’elle a déjà été traitée dans le rapport d’expertise du 20 juillet 2015. Or, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune demande de complément sur ce point, que ce soit dans le cadre de la procédure de preuve à futur (B _________ C2 14 368) ou de celle au fond (B _________ C1 19 145). Enfin, et en tout état de cause, l’affirmation de l’appelante selon laquelle le béton de classe XC2, additionné de Glénium, était à tout le moins de qualité suffisante pour réaliser un ouvrage étanche, n’est étayée par aucune expertise privée versée en cause propre à jeter un doute sur les conclusions claires, complètes, motivées et convaincantes du rapport du 20 juillet 2015 ; la thèse de l’appelante repose exclusivement sur sa propre lecture de documents techniques produits – de manière irrecevable (cf. supra, consid. 1.3.2) – en instance d’appel pour la première fois. Il s’ensuit que l’administration d’une nouvelle expertise, en appel, destinée à se prononcer sur l’adéquation du type de béton effectivement utilisé par la défenderesse lors de l’édification de la chambre "CRR F _________" doit être rejetée. 4.2.2 Dans son rapport du 20 juillet 2015 déjà, la première experte (R _________) est parvenue à la conclusion qu’indépendamment de la qualité même du béton, la mise en place de ce matériau n’était pas conforme aux règles de l’art (1°), le bétonnage ayant été réalisé dans un terrain inondé, si bien que les conditions pour un durcissement normal du béton n’étaient pas remplies ; en outre, l’étanchéité des joints dans la construction en béton armé était défaillante (2°), puisque de l’eau de la nappe phréatique pouvait y pénétrer (cf. supra, consid. 2.4.1.2). Rejoignant cette appréciation, le deuxième expert judiciaire intervenu (T _________) a relevé, sous l’angle des mesures adoptées lors de la construction de la chambre "CRR F _________", que l’enceinte de la fouille avait été réalisée par V _________ au moyen de palplanches légères, ne pouvant assurer l’étanchéité : le béton du radier et des pieds du mur s’était ainsi mélangé à l’eau stagnant au fond de l’enceinte. L’ouvrage édifié ne satisfaisait dès lors pas aux réquisits d’un ouvrage "en béton étanche dans la masse" (cf. supra, consid. 2.4.2.1).
- 35 - Pour tenter de se dédouaner de la mise en place défectueuse du béton, l’appelante reproche vainement au E _________ d’avoir failli à son devoir de surveillance des travaux, en ne lui imposant notamment pas l’usage de moyens propres à garantir le bétonnage sans la présence d’eau. En effet, au terme de l’interprétation subjective donnée au contrat des 27 et 29 août 2012, il a été circonscrit en fait que ni W _________, maître de l’ouvrage, ni le E _________, auxiliaire de ce dernier, n’avaient le devoir contractuel de surveiller les techniques utilisées par l’entrepreneur pour réaliser l’ouvrage en béton qui lui avait été commandé, étant encore ici rappelé qu’il était parfaitement au courant de la présence d’eau dans le secteur au moment d’exécuter ses travaux (cf. supra, consid. 3.2.3 in fine). La société appelante – qui, en interne, a délégué cette tâche à G _________ Sàrl, dont l’associé-gérant, G _________, était simultanément l’administrateur et secrétaire du conseil d’administration de la première firme nommée – s’est de plus vue contractuellement confier la direction locale des travaux de maçonnerie/béton armé. Comme direction générale, le E _________ avait de son côté la charge de s’occuper ultérieurement de la réception de l’ouvrage en béton pour le compte du maître, puis de coordonner les travaux de pose des conduites (cf. ch. 4 et 7 du contrat et supra, consid. 3.2.3). Ces différentes tâches du E _________ ne devaient ainsi intervenir que postérieurement à celles que devait elle-même exécuter l’appelante : cette dernière ne peut dès lors invoquer à sa décharge – dans l’optique d’exclure ou ne serait-ce que diminuer sa propre responsabilité par rapport aux malfaçons de la construction – d’éventuels manquements ultérieurs dont le E _________, respectivement W _________ en tant que maître de l’ouvrage, auraient à répondre. 4.2.3 Toujours en lien avec la question d’une éventuelle responsabilité propre du E _________, respectivement de W _________, concernant le défaut d’étanchéité affectant l’ouvrage, l’appelante sollicite l’administration d’une expertise afin de "mesurer précisément par quel endroit l’eau s’infiltre dans la chambre" et de "savoir, par ordre d’importance, les causes prépondérantes qui ont conduit à une diminution, voire une absence d’étanchéité, de la chambre (…) parmi les quatre relevées par l’experte" (appel,
p. 14 in medio). Quoi que semble en penser l’appelante, l’importance respective des différentes origines du défaut d’étanchéité de l’ouvrage ressort déjà, selon l’appréciation de l’autorité d’appel, de l’ordre dans lesquels la première experte (R _________) les a présentées dans son rapport du 20 juillet 2015 : la première cause réside dans le type de béton inadapté et la mise en place défectueuse de ce matériau, dans un terrain inondé (1°), suivie d’une
- 36 - exécution bâclée, voire inexistante, du système d’étanchéité des joints dans la construction en béton armé (2°) ; le deuxième expert (T _________) a également cité en premier ces deux causes, en les regroupant, avant d’évoquer dans un second temps seulement les "problèmes d’étanchéité au droit des passages de conduite" (cf. supra, consid. 2.4.2.1). Les troisième et quatrième causes évoquées par l’experte ne revêtent qu’une importance secondaire et n’ont par ailleurs, d’un point de vue chronologique, pu apparaître que postérieurement à l’achèvement de l’ouvrage en béton que s’était engagé à livrer l’appelante. Ainsi, pour ce qui est du défaut d’étanchéité de certains raccordements au droit des traversées (3°), l’experte R _________ a souligné que la plupart de ces raccordements semblaient étanches, mais qu’il y avait des "infiltrations très lentes à travers les joints des Somo© (tuyaux pour câbles électriques) et des tuyaux eux-mêmes". Enfin, la spécialiste a cité en dernier lieu l’existence d’une arrivée d’eau apparente "depuis une conduite de ventilation" (4°) (cf. supra, consid. 2.4.1.2). L’identité de la ou des entreprise(s) ayant dans les faits concrètement procédé aux percements des orifices (cf. all. 201, 212 et 227 [contesté]) et la pose des raccordements et conduites n’a toutefois jamais été établie en procédure, un témoin ayant fait allusion à une "entreprise mécanique de tuyauterie", sans la nommer (cf. supra, consid. 3.2.2.1), tandis que l’experte a relevé au sujet de la fuite depuis la conduite de ventilation que "le tuyau cassé a[vait] été réparé par G _________, sans accord" (cf. supra, consid. 2.4.1.2). Les seules constatations effectuées par le dernier nommé en septembre 2019 (cf. all. 197-227 [contestés] et pièces 52 ss [cf. DVD-R, dos., pièces, p. 1486]) – selon lesquelles après vidange et assèchement de la chambre, des traces de salpêtre se retrouvaient seulement sous les orifices percés et que de l’eau s’écoulait de ces derniers tandis que les murs de béton avoisinants étaient prétendument secs – ne suffisent pas à remettre en cause l’existence des premières sources d’infiltration d’eau observées par les experts judiciaires entre 2015 (R _________) et 2017 (T _________), indéniablement imputables à la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie/béton armé confiés à l’appelante. La détermination, par voie d’expertise, de l’étendue exacte des infiltrations provenant de tuyaux et autres conduites (3° et 4°) installés postérieurement aux travaux de bétonnage serait dès lors impropre à démontrer une faute exclusive du maître (ou de ses auxiliaires) dans la survenance du défaut d’étanchéité de la chambre, déjà observé lors de la séance de réception de l’ouvrage le 24 mai 2013 (cf. supra, consid. 2.3.1).
- 37 - Il s’ensuit que l’administration d’une expertise à cette fin, ainsi que dans l’optique d’arrêter la part de responsabilité revenant à chaque entreprise – question de droit dont la réponse revient au seul tribunal – doit être refusée, car non déterminante pour l’issue de la cause en appel au regard des normes à appliquer. 4.2.4 Au final, il n’a pas été établi que le défaut d’étanchéité de l’ouvrage en béton réalisé par l’appelante n’était pas le fait de cette dernière et qu’elle n’aurait pas à répondre, en totalité, des conséquences de cette malfaçon. 5. L’appelante s’en prend enfin aux effets de la résolution du contrat. Elle conclut à ce que la demanderesse se voit débouter de ses prétentions en paiement, admises par la juridiction précédente à hauteur de la somme de 360'579 fr. 60 (plus intérêts) – comprenant la restitution des acomptes versés et le remboursement des impenses engagées pour l’entretien de l’ouvrage – et du montant de 106'724 fr. pour les coûts prévisibles de démolition de la chambre "CRR F _________". Elle soutient que la question de la nécessité de procéder au démantèlement de cette construction n’a jamais été établie, seuls les coûts de cette mesure ayant été "décortiqués" par un expert. Or, à sa connaissance, cette chambre est demeurée fermée depuis maintenant plus de dix ans et nécessite, selon G _________, une "clef spéciale" pour l’ouvrir : il n’existerait pas de risque de chute, ni d’inondation particulière et les murs de béton ne seraient guère sur le point de s’effondrer. Elle en déduit que l’ouvrage peut "rester en l’état ad aeternam", et que comme la nécessité de sa démolition n’a pas été rapportée, le montant correspondant au coût à avancer pour cette opération, devisé à 106'724 fr., n’est pas dû (appel, p. 17 s.). 5.1 5.1.1 L'art. 169 al. 1 de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. En ce sens, l’entrepreneur dispose, selon le système de la norme SIA 118, d’un "privilège de réfection" (GAUCH, op. cit., no 2659, p. 1107 ; SPIESS/HUSER, op. cit., n. 3 ad art. 169). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage, mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (ch. 1), déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage (ch. 2) ou enfin se départir du contrat (ch. 3).
- 38 - Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour obtenir la réfection de l'ouvrage – respectivement la livraison d’un nouvel ouvrage pour autant que ces mesures n’entraînent pas de dépenses excessives (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118 renvoyant à l’art. 368 al. 2 CO) par rapport à l’intérêt que présente l’élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.4.1, in DC 2016, p. 353) –, l'inaction de l’entrepreneur ne constitue pas un refus de s’exécuter (arrêt 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 précité consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_207/2024 précité consid. 4.1 ; 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1). 5.1.2 Selon l’art. 169 al. 1 ch. 3, 1re phrase, de la norme SIA 118, le maître peut se départir du contrat pour autant que l’enlèvement de l’ouvrage ne présente pas pour l’entrepreneur d’inconvénients excessifs et que le maître ne puisse être raisonnablement contraint d’accepter l’ouvrage (droit à la résolution du contrat, art. 368 al. 1 et 3 CO). L’appréciation en la matière s’opère en fonction des circonstances concrètes, notamment de la valeur que l'ouvrage a en relation avec l'immeuble et de la perte de valeur qu'il subirait en cas de séparation. Un préjudice pour l'entrepreneur n'est en principe pas disproportionné lorsque l'ouvrage défectueux est inutilisable pour le maître (ATF 98 II 118 consid. 3b ; arrêt 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1 ; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, n. 77 ad art. 368 CO). L'inutilité au sens de l’art. 368 CO n'est donnée que si l'ouvrage est totalement inutilisable et que le défaut ne peut pas non plus être éliminé (arrêt 4C.126/2002 du 19 août 2002 consid. 2.1) ; l'ouvrage livré doit ainsi être définitivement inutilisable (arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1 ; ZINDEL/SCHOTT, op. cit., n. 19 ad art. 368 CO), au regard de son usage prévisible ou contractuellement convenu (SPIESS/ HUSER, op. cit., n. 42 ad art. 169 et l’arrêt cantonal st-gallois cité). 5.1.3 Le maître qui résout le contrat est libéré de l’obligation de rémunérer l’entrepreneur et peut exiger la restitution des montants déjà versés (art. 169 al. 1 ch. 3,
- 39 - 2e phrase, de la norme SIA 118), intérêts moratoires en sus au taux de 5 % l’an (cf. art. 73 CO), sauf convention ou usage contraire. Lorsque la rémunération a été payée en plusieurs fois (par exemple, sur la base d’acomptes ou de règlements de travaux en régie), le taux d’intérêts commence à courir de manière séparée pour chaque paiement effectué (GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 25.1 - 25.2 ad art. 169 ; cf. ég. SPIESS/HUSER, op. cit.,
n. 27 ad art. 169). L’ouvrage est à la disposition de l’entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 3, 3e phrase in initio, de la norme SIA 118). Le maître doit restituer à l’entrepreneur non seulement l’ouvrage, mais également les éventuels fruits qu’il en a retirés ; inversement, le maître a droit au remboursement des impenses (par exemple, les coûts d’entretien, d’assurance ou de réparation) qu’il a consenties dans l’intérêt de l’ouvrage (GAUCH/ STÖCKLI, op. cit., n. 26.2 ad art. 169). Enfin, le maître a le droit de le faire enlever aux frais de l’entrepreneur si celui-ci ne le fait pas lui-même dans un délai convenable (art. 169 al. 1 ch. 3, 3e phrase in fine, de la norme SIA 118). Le maître peut alors procéder à l’enlèvement, sans avoir à obtenir préalablement une autorisation du juge. L’entrepreneur en supporte les coûts et peut être amené à en faire l’avance au maître (GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 28 et 17.4 ad art. 169). Cette avance est une estimation des frais présumés (ou prévisibles) de réfection. Elle n'est qu'un acompte, qui est, par définition, versé sous réserve d'un règlement définitif des frais (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Comme dans le cas où le maître procède à la réfection sans avance de frais, le coût de la réfection devra être examiné à la fin des travaux ; un éventuel excédent sera remboursé à l'entrepreneur. Le maître est tenu d'adresser un décompte à l'entrepreneur une fois la réparation terminée par le tiers (ATF 128 III 416 consid. 4.2.2 ; arrêt 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.2.3). 5.2
5.2.1 Bien que l’appelante ait contesté, dans ses conclusions, devoir verser la somme de 360'579 fr. 60 (plus accessoires) à la demanderesse – comme l’y condamne le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris –, elle n’a consacré aucune ligne dans son écriture d’appel quant aux conditions de mise en œuvre de la garantie pour les défauts selon le système de la norme SIA 118, laissant ainsi intacte la motivation de la juridiction précédente à ce sujet (cf. jugement déféré, consid. 6.4, p. 49 ss). Après avoir constaté l’existence de défauts majeurs d’étanchéité dans la chambre "CRR F _________" dès la première séance de réception du 24 mai 2013 – défauts dont l’existence a été confirmée et établie par les rapports d’expertise judiciaire probants
- 40 - figurant au dossier –, la demanderesse a invité, a réitérées reprises, la défenderesse à procéder à la réparation de l’ouvrage puis, par lettre du 13 avril 2017, à remplacer ce dernier dans la mesure où le caractère réparable a été réfuté par l’entrepreneur (cf. supra, consid. 2.3.1 ss et 2.5.1 - 2.5.2). Vu le refus opposé par la défenderesse de procéder à la réparation de la chambre, respectivement d’en ériger une nouvelle (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118) – mesures dont le coût aurait frôlé, voire dépassé selon la date de réalisation des travaux, le prix initial de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.4.2.2) –, la demanderesse a en dernier lieu opté, le 26 juin 2017, pour la résolution du contrat (cf. art. 169 al. 1 ch. 3). Cette solution n’entraîne par ailleurs aucun inconvénient excessif pour l’entrepreneur, l’ouvrage n’étant pas étanche et ne correspondant dès lors pas au fonctionnement promis ou à tout le moins attendu (cf. supra, consid. 2.4.1.3 et 2.4.2.2) ; en d’autres termes, il est définitivement inutilisable. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la solution du premier jugement (cf. consid. 8.3.1 - 8.3.2, p. 58 s.), condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 360’579 fr. 60 (plus accessoires), comprenant : - 190'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012 (comme sollicité) et 152'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2013, à titre de restitution des acomptes versés (cf. supra, consid. 2.2.2 in fine) ; - 18'579 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2015, à titre de remboursement des frais acquittés pour l’entretien de l’ouvrage du 11 juillet 2013 au 15 mars 2018 (cf. supra, consid. 2.6.1). Quant à la prétention reconventionnelle de la défenderesse tendant au paiement du solde du prix de l’ouvrage, par 38'000 fr., elle ne peut qu’être rejetée, compte tenu du caractère totalement inutilisable de l’ouvrage et de l’absence de démonstration, par l’intéressée, de l’existence d’une faute concomitante du maître ou de ses auxiliaires (cf. GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 29 ad art. 169). 5.2.2 S’agissant du coût de démolition de la chambre, dont l’avance des frais prévisibles a été exigée de la défenderesse, c’est en vain que cette dernière remet en cause la nécessité même du démantèlement de cette construction, qui ne constitue pas une exigence posée à l’art. 169 al. 1 ch. 3 de la norme SIA 118. Dès l’instant où il a été jugé, in casu, qu’au regard de cette disposition, l’enlèvement de l’ouvrage ne présentait pas pour l’entrepreneur d’inconvénients excessifs et que le maître ne pouvait être équitablement contraint d’accepter l’ouvrage, la démolition de ce dernier apparaît comme la suite logique de la résolution du contrat.
- 41 - L'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, la disproportion manifeste des intérêts en présence ou encore l'exercice d'un droit sans ménagement constituent des cas typiques d’un abus de droit (cf. ATF 135 III 349 consid. 3 et les réf.). La demande de démolition de la chambre ne procède toutefois en l’espèce nullement de l’exercice abusif d’un droit
– ce que ne prétend au demeurant pas de manière expresse l’appelante –, compte tenu de la responsabilité objective du propriétaire d’ouvrage (cf. art. 58 CO) à laquelle est exposée la demanderesse. En effet, lorsque, de par sa constitution ou sa structure, l’ouvrage comporte un risque évident de dommage sérieux en cas d’utilisation déraisonnable ou qu’il est de nature à inciter les personnes (en particulier, les enfants) à une utilisation non conforme à sa destination, le propriétaire est tenu de prendre des précautions particulières pour empêcher de telles conséquences (cf. WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 17 ad art. 58 CO et les réf.). La prétendue absence de risque de chute dans la chambre, du fait que celle-ci serait fermée avec une "clé spéciale", respectivement l’absence de danger d’inondation des terrains avoisinants si l’ouvrage une fois rempli d’eau devait déborder, constituent de simples allégations de la défenderesse, formulées pour la première fois dans son écriture d’appel, et qui ne reposent sur aucun moyen de preuve, pas même le propre interrogatoire de G _________ recueilli le 21 juin 2022 (p. 391 ss). Il s’ensuit qu’en l’état, on ne saurait exclure que le maintien de la chambre "CRR F _________" constitue une source potentielle de dangers – pour des personnes traversant la parcelle où elle se situe, ou des voisins –, dont doit répondre la demanderesse en sa qualité de maître de l’ouvrage. Pour le surplus, l’appelante ne discute pas le fait que la demanderesse n’a pas encore fait procéder à la démolition de la chambre, ni le coût de cette opération – devisé à 106'724 fr. sur la base de l’expertise de U _________ (cf. supra, consid. 2.6.2) –, ni les modalités concernant le versement, à titre d’avance, des frais de démantèlement, telles qu’arrêtées par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 8.3.3 in fine, p. 60 et ch. 3 du dispositif), et qui sont confirmées en ces termes :
A titre d'avance pour les coûts prévisibles de démolition de la chambre "CRR F _________", V _________ SA versera à W _________ SA le montant de 106'724 francs.
Après l'établissement d'un décompte final des coûts, W _________ SA restituera l'éventuel excédent à V _________ SA ou pourra, au contraire, réclamer une prestation supplémentaire à celle-ci.
Si W _________ SA ne débute pas les travaux de démolition de la chambre "CRR F _________" dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force du présent jugement, elle restituera la somme de 106'724 fr. à V _________ SA, intérêts en sus.
- 42 - 6.1 6.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Dans les causes impliquant des consorts simples, seuls ceux qui succombent dans leurs conclusions doivent supporter les frais et dépens ; les autres ne peuvent y être condamnés à titre solidaire (cf. ATF 147 III 529 consid. 4.3.2 in fine et la réf.). 6.1.2 Eu égard au sort de l’appel, intégralement rejeté, les frais de première instance (comprenant ceux pour les procédures de preuve à futur [B _________ C2 14 368 et C2 16 97]), par 107'081 fr. 80 au total (après déduction des 12'918 fr. 20 directement dus par G _________ Sàrl [cf. dos. B _________ C2 14 368, p. 277]), sont répartis entre la demanderesse à concurrence de 50'100 fr. et de la défenderesse V _________ à hauteur de 56'981 fr. 80, cette dernière devant en outre verser 38'799 fr. 70 à la première nommée à titre de remboursement d’avance (cf. art. 111 al. 2 CPC [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, applicable à la présente cause]). Quant aux trois autres défenderesses qui ont procédé en commun – à savoir X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA –, l’avance versée à raison de 8408 fr. 10 leur sera ristournée par le greffe du tribunal de première instance (cf. jugement déféré, consid. 9.1.2, p. 64 ss). Comme consorts simples par rapport à V _________, mais ayant eu gain de cause en première instance, ces trois sociétés n’ont en effet pas à répondre solidairement des frais mis à charge de la prénommée. 6.1.3 En l’absence de critiques quant aux montants fixés à titre d’indemnités pour les dépens et quant à leur répartition, il convient également de confirmer la solution du premier jugement (cf. consid. 9.2.1 - 9.2.2, p. 67 ss et ch. 7 et 8 du dispositif), à savoir que la défenderesse V _________ versera une indemnité à titre de dépens de : - 30'000 fr. à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, créancières communes ; - 13'350 fr. à la demanderesse, après compensation avec ses propres dépens pour la procédure de première instance.
- 43 - 6.2 6.2.1 Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; TAPPY, op. cit., n. 6 et 20 ad art. 106 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Devant le Tribunal cantonal, seules les prétentions de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse V _________, à hauteur de 579'798 fr. 55 au total (cf. supra, consid. 1), étaient encore en jeu, et non plus celles dirigées contre les trois autres sociétés défenderesses, rejetées par la juridiction précédente. Il n’en demeure pas moins que le degré de difficulté de la cause et son ampleur en appel doivent être qualifiés de non négligeables. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 15'000 francs. Vu le sort de l’appel, ces frais, prélevés sur l’avance du même montant effectuée par l’appelante le 8 mai 2023, sont intégralement mis à la charge de celle-ci, dès lors que son appel a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6.2.2 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre 24'500 fr. et 30'800 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 500'001 fr. et 600'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). Conformément à l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L’art. 29 al. 2 LTar prévoit une cautèle, en ce sens que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au- dessous du minimum prévu. Enfin, en procédure d’appel, il est tenu compte d’un coefficient de réduction de 60 % par rapport au barème applicable en première instance (cf. art. 35 al. 1 LTar). 6.2.3 Tant la demanderesse, à l’encontre de laquelle l’appel était principalement dirigé, que les trois défenderesses, dont la libération de toute responsabilité dans la
- 44 - survenance des défauts de l’ouvrage était contestée par l’appelante, sont intervenus en seconde instance. 6.2.3.1 L’activité utilement déployée par le conseil de la demanderesse a consisté, pour l’essentiel, en la rédaction et l’envoi d’une réponse de 8 pages à l’appel (qui en comportait pour sa part 21), prenant position tant sur les nouveaux titres produits et l’expertise sollicitée que sur les six griefs développés par l’appelante. Vu ces opérations relativement restreintes d’une part, mais l’enjeu important que représentait pour la demanderesse la cause en appel ainsi que les autres principes exposés ci-dessus (cf. art. 27, 29, 32 et 35 LTar) d’autre part, l’indemnité est arrêtée à 9000 fr., TVA et débours (frais postaux et de copie) compris. 6.2.3.2 De son côté, l’avocat commun aux trois autres défenderesses a déployé une activité quasi-similaire, en rédigeant une réponse motivée de 9 pages, tendant au rejet de l’ensemble des conclusions prises par V _________ dans son appel, ainsi que trois courriers. Si les trois sociétés formant le E _________ (X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA) n’assumaient pas un risque financier direct de la part de V _________, en l’absence de conclusions reconventionnelles prises à leur encontre, elles disposaient d’un intérêt à se défendre des reproches proférés concernant leur implication dans la survenance des défauts ; la responsabilité de leur mandataire était par ailleurs accrue, dans la mesure où il représentait plusieurs parties (cf. art. 29 al. 1 LTar). Dans ces circonstances, l’indemnité à titre de dépens à laquelle peuvent prétendre les trois défenderesses, créancières communes, est arrêtée au même montant que celui fixé pour la demanderesse, soit 9000 fr., TVA et débours compris ; elle est mise à la charge de V _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en instance d’appel. Par ces motifs, Prononce I. La requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise est rejetée. II. L’appel contre le jugement rendu le 24 février 2023 par le juge du district de B _________, dont les ch. 1 et 9 du dispositif sont entrés en force en la teneur suivante : 1. La demande de W _________ SA à l'encontre de X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA est rejetée.
- 45 - 9. Le tribunal restituera à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, solidairement entre elles, l'avance versée à concurrence de 8408 fr. 10. est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué : 2. La demande de W _________ SA à l'encontre de V _________ SA est partiellement admise. En conséquence, V _________ SA versera à W _________ SA la somme de 360'579 fr. 60 avec intérêts au taux de 5 % l'an :
- dès le 1er décembre 2012 sur 190'000 fr. ;
- dès le 9 janvier 2013 sur 152'000 fr. ;
- dès le 24 décembre 2015 sur 18'579 fr. 60. 3. A titre d'avance pour les coûts prévisibles de démolition de la chambre "CRR F _________", V _________ SA versera à W _________ SA le montant de 106'724 francs.
Après l'établissement d'un décompte final des coûts, W _________ SA restituera l'éventuel excédent à V _________ SA ou pourra, au contraire, réclamer une prestation supplémentaire à celle-ci.
Si W _________ SA ne débute pas les travaux de démolition de la chambre "CRR F _________" dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en force du présent jugement, elle restituera la somme de 106'724 fr. à V _________ SA, intérêts en sus. 4. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 5. La demande reconventionnelle de V _________ SA est rejetée. 6. Les frais de justice, arrêtés au total à 122'081 fr. 80 (107'081 fr. 80 [première instance] ; 15'000 fr. [appel]), sont mis à la charge de W _________ SA à concurrence de 50'100 fr. et à celle de V _________ SA à hauteur de 71'981 fr. 80 (56’981 fr. 80 [première instance] ; 15'000 fr. [appel]). 7. W _________ SA versera à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, créancières communes, une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. 8. V _________ SA versera :
- 46 -
- à W _________ SA, une indemnité de 22'350 fr. à titre de dépens (13'350 fr. [première instance, après compensation avec ses propres dépens] ; 9000 fr. [appel]) et 38'799 fr. 70 à titre de remboursement d'avances ;
- à X _________ SA, Y _________ AG et Z _________ SA, créancières communes, une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Ainsi jugé à Sion, le 13 juin 2025.